Le 10 décembre la composition du collège de la HAICA devait être annoncée par la présidence de la République. Ce jour là la Présidence est resté muette sur la question. Problème de liste explique-t-on. Toutes les propositions n’ont pas été reçues. Mais le vrai problème est ailleurs : des propositions n’ont certes pas été reçues mais il semble surtout que des parties prenantes non désignées par la loi ont pu proposer des noms et ce du fait d’une lecture différente de l’article 47 du décret loi 2011-116 portant création de la HAICA.

La Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle se fait attendre. Le projet est encore repoussé, pour quelques jours seulement dit-on du côté du Palais. La liste de noms du SNJT n’avait pas été reçue lundi soir. « Elle a été envoyée par e-mail mais comme officiellement seul le courrier compte et que nous avons posté notre liste samedi il est possible qu’elle n’ait pas encore
reçue
 » expliquait lundi Nejiba Hamrouni, du SNJT.

Un problème ou une nouvelle excuse de la part du gouvernement pour ne pas mettre en place la HAICA, en charge de réguler le secteur audiovisuel ? Kamel Labidi de l’INRIC lit, dans ce contretemps, une nouvelle tentative de repousser ce projet, Ennahdha, par le biais du Premier ministère faisant de son mieux pour saborder ce projet. On peut surtout lire dans ce nouveau report le jeu d’intérêts divergents qui s’affrontent. Car le contre temps ne change rien au problème de fond : la lecture du texte.

Le 6 décembre dernier l’INRIC publiait un communiqué dans lequel elle déclarait espérer que l’annonce de la composition du bureau de la HAICA serait annoncée le 10 décembre.

Lendemain le SNJT faisait une conférence dans l’espoir de ne pas voir annoncer si rapidement le bureau. En effet, comme le rapporte Nejiba Hamrouni, une certaine lecture semble être appliquée au texte. Il y aurait 18 candidats proposés au lieu des 9 prévus par la loi et surtout ces candidats ne seraient pas tous proposés par les instances définies par le décret-loi 116.

A la Présidence une source qui souhaite rester anonyme explique que pour la lecture des textes deux articles existent quant au choix des membres du collège : l’article 7 du décret-loi 116 qui s’applique de façon permanent et l’article 47 qui s’applique de manière provisoire. Or au vu de la situation actuelle l’article 47 s’applique. Il énonce que le choix des membres doit être fait selon les critères et les normes de l’article 7, mais il n’énonce pas que le Président de la République ait une compétence liée, selon notre source à la Présidence. Ce dernier serait donc libre de consulter plus de partie prenante et de demander une plus grande liste de nom.

Article 7 :
La HAICA est dirigée par un organe collégial composé de neuf (9) personnalités indépendantes, reconnues pour leur expérience, leur compétence et leur intégrité dans le secteur de l’information et de la communication, nommées par décret, selon les indications ci-après :
–  Un membre désigné par le président de la république, après consultation des membres de la HAICA, qui assume les fonctions de président,
–  Deux membres désignés sur proposition du président du pouvoir législatif dont l’un au moins a une expérience dans le secteur audiovisuel public,
–  Deux membres : Un magistrat de l’ordre judiciaire du deuxième degré, au moins, et un conseiller auprès du tribunal administratif, proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives des magistrats. L’un de ces magistrats assume les fonctions de vice président de la HAICA,
–  Deux membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des journalistes,
–  Deux membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, des professions audiovisuelles non journalistiques,
–  Un membre désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des propriétaires d’entreprises d’information et de communication.
Ne peuvent être désignés membres de la HAICA les personnes ayant assumé des responsabilités gouvernementales. ou électives publiques, partisanes ou politiques ou ayant été salariées d’un parti politique, pendant les deux années précédant leur nomination.
Ne peuvent être également désignés membres de la HAICA ceux détenant, directement ou indirectement, des participations ou des intérêts financiers dans des entreprises d’information et de communication, sauf s’il est établi qu’ils ont renoncé à ces intérêts ou participations.
Les membres de l’instance exercent leurs fonctions obligatoirement à temps plein.
Le président, le vice-président et les membres de la HAICA sont désignés pour un mandat de six (6) ans ,non renouvelable.
Le tiers (1/3) des membres de la HAICA est renouvelé, alternativement, tous les deux (2) ans.
Toute vacance d’une durée supérieure à six (6) mois précédant la fin du mandat, doit être pourvue dans les quinze (15) jours suivants cette vacance, en tenant compte des dispositions du premier alinéa de cet article.
Les membres désignés pour pourvoir à cette vacance exercent leurs fonctions pour la période restante du mandat des membres qu’ils ont remplacés.
Le mandat des membres suppléants peut être renouvelé si la période d’exercice de leurs fonctions n’excède pas deux (2) ans.

Article 47 :
A titre temporaire et en attendant la mise en place des institutions législatives et exécutives conformément à la nouvelle constitution, le président et les membres de la HAICA sont désignés par le président de la république par intérim, parmi les personnalités indépendantes connues pour leur expérience et leur compétence dans le domaine, en coordination avec l’Instance nationale pour la réforme du secteur de l’information et de la communication, conformément aux critères et normes indiqués à l’article 7 sus mentionné.

Ce qui explique qu’il y a donc plus de 9 personnes proposées, comme le rapporte Nejiba Hamrouni.Pour elle cette lecture qui donne plus de latitude au Président de la République n’est pas la bonne. Et Kamel Labidi de l’INRIC va dans le même sens. L’article 47 renvoie à l’article 7 qui définit les parties prenantes devant présentées des noms. Ces parties prenantes ne peuvent pas être autre. Et le Président ne peut nommer seul puisqu’il doit le faire en coordination avec l’INRIC.

Mardi 11 décembre en milieu de journée la Présidence a envoyé un communiqué de quelques lignes. Le Porte-parole de la Présidence y expliquait que compte tenu du fait que le Président de la République souhaitait élargir la consultation quant à la composition du collège de la HAICA, en vertu de l’article 47 du décret-loi 116, l’annonce de la composition de ce collège était reportée de quelques jours et interviendrait avant la fin du mois de décembre.

Il semble donc que le secteur des médias soit toujours en proie à des tractations et des conflits d’intérêts. Ainsi, après avoir nommé pendant des mois, à la tête des médias publics et des médias confisqués, des directeurs dont les compétences ou l’indépendance pouvait être remise en question, le gouvernement continue le bras de fer dans une dernière bataille.

Le 17 octobre dernier les membres de la Troïka ont annoncé l’application des décrets-loi 115 et 116, suite à une journée de grève générale dans les médias. Une annonce qui s’est fait attendre depuis quasi un an puisque ces deux décrets-lois avaient été promulgués en novembre 2011. Il semble toutefois que la mise en pratique de ses déclarations soient difficile pour la Troïka.

L’application du décret-loi 115, concernant la liberté de la presse, est remis à plus tard, la question de l’instance attribuant la carte de presse n’étant pas résolue, comme l’expliquait Nejiba Hamrouni du SNJT dans un article publié le 29 novembre 2012 sur Nawaat. Ce décret-loi est pourtant très attendu étant donné qu’il fixe un cadre juridique nécessaire.

Le décret-loi 116 lui doit permettre de mettre en place la HAICA et de ce fait de réguler la communication audiovisuelle notamment en cas de campagne électorale. Un point important puisque c’est par le biais d’une publicité équitable que chaque parti politique et candidat sera assuré du fonctionnement démocratique d’une partie de la campagne.

Ainsi si le gouvernement nomme un collège non indépendant et non compétent à la HAICA il n’y aura aucune garantie de transparence et de déroulement démocratique dans l’attribution des licences TV par exemple ou dans la régulation de la publicité électorale.

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