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Par Amir Mastouri*

Cet Etat de droit que la Tunisie aspire à devenir, signifie amplement plus que le simple fait d’organiser des élections libres et transparentes. La démocratie, au sens large du terme, implique la séparation des pouvoirs, et surtout le respect par la société politique de l’ordre juridique. On ne peut parler de démocratie alors que les institutions politiques fonctionnent mal ou si la séparation entre elles n’est pas véritablement établie.

Aujourd’hui, en Tunisie, il y a uniquement deux chemins possibles à prendre : le premier étant le retour à la dictature plus ou moins institutionnalisée et légitimée, tandis que le second est, sans aucun doute, celui d’un Etat de droit ou règnent seuls droits et devoirs. Dès lors que l’on a choisi le chemin de l’émancipation et de la démocratie, autant y faire un bon démarrage que de se mettre à ahaner tel un train épuisé. Dès lors que l’Etat de droit devient un choix irréversible, respect de la loi et le contrôle de celle-ci vont de pair.

En effet, une Cour Constitutionnelle sera créée en vertu de la nouvelle Constitution adoptée par l’ANC en février 2014. Au risque de choquer nos lecteurs, cette Cour n’est pas l’innovation majeure de la 2ème République dans notre pays. Il est important de rappeler ici la création d’un conseil constitutionnel en 1988, par Ben Ali, qui, demeurant décoratif, eut nuls apports. D’ailleurs, ses anciens Présidents ont été nommément choisis par Ben Ali. Ils appartenaient tous au parti unique qu’était le RCD. Ainsi, peut-on souligner que la constitution est, du moins théoriquement, loin d’être le plus indispensable des fondements de l’Etat de droit. Le Royaume-Uni, quoiqu’il n’ait pas une Constitution écrite, semble être bel et bien une démocratie enracinée dans la tradition libérale anglo-saxonne. Néanmoins, la mise en application de la Constitution de la 2ème République en Tunisie, représente une condition sine que non pour que la société de liberté et d’égalité dont on rêve, cesse d’être un rêve irréalisable, mais une réalité saisissable.

La nécessité d’une justice constitutionnelle

Etant au sommet de l’ordre hiérarchique des normes juridiques, la Constitution est de nature à être respectée par toutes les règles de droit qui lui sont inférieures. Il est, de ce fait, nécessaire de mettre en place un organe particulier chargé de faire respecter la constitution par le législateur et de garantir les droits de l’Homme. Par ailleurs, cet organe ne pourrait être le juge, car alors le pouvoir judiciaire dominerait simultanément le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dès lors, l’organe chargé du contrôle de la constitutionnalité de la loi, se présente comme une juridiction qui ne fait pas part de la hiérarchie juridictionnelle, mais située en dehors de cet ordre, ce qui met en œuvre sa particularité.

Dans un pays à peine sorti d’une période transitoire difficile comme la Tunisie, ou les droits de l’Homme, les libertés individuelles et publiques ont toujours fait l’objet de violation permanente, il paraît légitime que le pouvoir constituant originaire ait pensé à créer une instance susceptible de tracer certaines limites au pouvoir constituant dérivé.

La nature de l’organe chargé du contrôle de la constitutionnalité

L’article 118 de la constitution dispose que :

La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante composée de douze membres choisis parmi les personnes compétentes, ayant une expérience de vingt années au moins et dont les deux tiers sont spécialisés en droit.

Il s’agit d’une Cour, c’est-à-dire un organe juridictionnel qui ne revêt aucun caractère politique. Il est à signaler que si l’on parle d’une Cour, c’est pour dire que ses décisions sont obligatoires, et que le non assujettissement à ses décisions sera considéré comme étant une violation de la constitution. En effet, ce n’est pas une instance consultative dont on pourrait ne pas tenir compte de ses décisions. C’est une instance juridictionnelle indépendante à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Bien entendu, tout acte politique portant atteinte à son indépendance serait illégal, voire inconstitutionnel.

Sa composition

Le Président de la République, l’assemblée de représentants du peuple et le conseil de la magistrature nomment, chacun, quatre membres pour une durée limitée de neuf ans. Tels des juges, ils exercent une fonction juridictionnelle sans y faire carrière. Les membres de la Cour Constitutionnelle siègent collégialement et non en chambre distincte (ou Senate) comme en Allemagne. C’est plutôt le modèle français qui marque sa présence ici. En effet, les membres choisissent, parmi eux, un Président et un vice-président.

Qui peut saisir la Cour constitutionnelle ?

Sont investis du droit de saisine, le Président de la République, le premier ministre, le président de l’assemblée des représentants du peuple et trente députés. Ceux-ci se trouvent être dans la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle afin de solliciter son avis quant à la conformité des projets de loi à la constitution. En outre, il est important de signaler que la juridiction en question est investie du pouvoir de veiller au respect par les traités et conventions internationaux des règles constitutionnelles. C’est, en effet, le Président de la République qui transmet ces accords engageant la responsabilité juridique de l’Etat tunisien, à la Cour. Il reste ici à voir si le Président de la République doit ou peut le faire. Il y aurait peut-être une certaine ambiguité là-dessus puisque, en droit, l’indicatif pourrait être considéré comme impératif.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

A l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi d’un Tribunal. Il apparaît pertinemment que cette procédure permet de mettre en cause une loi promulguée, sans avoir été déférée précédemment à la Cour constitutionnelle. De ce fait, avec la QPC, tout justiciable a désormais accès à la Cour constitutionnelle. Ainsi, paraît-il que les constituants ont été influencée par le modèle français de justice constitutionnelle de l’après 2008 (date à partir de laquelle la QPC a été introduite).

La création de la Cour constitutionnelle et son attribution d’un certain poids considérable peut s’interpréter en termes de logique de situation. Elle résulta en effet de la volonté de ceux qui ont défendu, dans l’ANC, le régime semi-présidentiel, s’opposant ainsi à Ennahdha qui revendiquait un régime parlementariste. Cette Cour présente un frein quant à la démocratie majoritaire. Bref, la Cour constitutionnelle est devenue la pièce maîtresse d’un système de contre-poids et s’inscrit dans une formulation moderne de la séparation des pouvoirs.

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* Amir Mastouri, étudiant à l’Université Toulouse 1 Capitole.