Il impose le respect de la Constitution et notamment de son article 23 qui énonce : «L’État protège la dignité de la personne et son intégrité physique et interdit toute forme de torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible». Ce même article consacre ainsi les valeurs d’un État qui «garantit la suprématie de la loi, les libertés et les droits de l’Homme», tel qu’expressément affirmé au sein du préambule de la Constitution en question !

Ce même serment impose par ailleurs à tout membre de l’exécutif de respecter la législation en vigueur. Cette législation, au regard de laquelle, les propos -au sein du spot vidéo- de la nouvelle secrétaire d’État, Majdouline Cherni, en rapport avec les droits de l’homme relèvent de l’infraction pénale.

Pour rappel, voici quelques dispositions de la législation tunisienne :

Article 51 du décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011 :

Est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de mille à cinq mille dinars quiconque incite directement, par l’un des moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-loi, à commettre un crime d’homicide, d’atteinte à l’intégrité physique de l’Homme, de viol ou de pillage, dans le cas où l’incitation n’est pas suivie d’effet, nonobstant l’application de l’article 32 du code pénal. Toutefois, lorsque l’incitation est suivie d’effet, le maximum de la peine est porté à cinq ans de prison. Est puni de la même peine celui qui exalte, en utilisant les mêmes moyens, les infractions mentionnées à l’alinéa premier du présent article, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou la collaboration avec l’ennemi.

Article 101 à 103 du Code pénal

Article 101 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.

Article 101 bis – (Ajouté par la Loi n° 99-89 du 2 août 1999)

Est puni d’un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture, et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elles ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.


Article 103

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d’autrui ou usé ou fait user de violences ou de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert, pour en obtenir des aveux ou déclarations.

La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements.

Nulle part en droit tunisien il n’est fait mention que le code de procédure pénale tout comme -d’une façon générale- la procédure judiciaire devaient être écartés pour traiter des infractions relevant du terrorisme. Nulle part également il n’est fait mention en droit tunisien que la notion d’État de droit devait se transformer, selon les circonstances, en une formule ne servant qu’à se gargariser avec.

Dans un État de droit et, a fortiori, pour tout membre de l’exécutif, on applique la loi telle qu’elle existe et non selon ses humeurs et selon la conception que l’on se fait des valeurs humaines.

Quant aux actes terroristes, nous avons toujours été très clairs sur les pages de Nawaat. Et, en l’espèce, nous avons déjà écrit :

Dans ce pays, ceux qui commettent des actes relevant du terrorisme, on les traque sans relâche, on les arrête et on les juge pour leurs ignobles crimes. Ce qui distingue les civilisés des barbares, c’est l’honneur des premiers à préserver la dignité humaine en toute circonstance et le déshonneur des seconds à se transformer en boucher dès que rien ne va plus. Or, la Tunisie n’est pas Daesh et ne le sera jamais !

On n’accède pas à l’honneur et à la civilisation quand ça va bien ; on y accède par son comportement à l’issue des épreuves, aussi difficiles et cruelles soient-elles. Et c’est toujours durant les épreuves que l’on distingue les femmes et les hommes d’honneur des salauds !

Et dans ce combat contre le despotisme, de quelque bord fût-il, la lucidité et la vigilance des citoyens responsables sont de rigueur pour ne pas tomber dans les pièges tendus par les uns ou par les autres.

Enfin une observation de bon sens : Nous n’avons pas à choisir entre le laxisme dans la lutte contre le terrorisme ou le despotisme d’État, choix auquel de nombreux malintentionnés cherchent à faire croire. Car rien n’empêche de lutter efficacement contre le terrorisme tout en préservant nos libertés et garanties fondamentales, si chèrement acquises.

Il n’y a que les médiocres qui sont incapables de sortir du choix binaire entre le terrorisme ou la violation des droits humains. Or, s’il n’est pas interdit d’être médiocre, certaines paroles relèvent, elles, de l’infraction pénale passible de plusieurs années de prison.

À cet égard, nous ne pouvons que regretter l’inaction du ministère public dès qu’il s’agit d’engager des poursuites contre les infractions mentionnées au sein des dispositions légales précitées. Une appréciation du «principe de l’opportunité des poursuites» plus conforme aux choix civilisationnels de la Tunisie contribuerait, sans aucun doute, à octroyer à ce pays le respect auquel tant de personnes aspirent.