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Lors des manifestations qui ont appelé à la chute du régime de Ben Ali, deux établissements de la Capitale ont été ciblés : d’abord l’établissement du Premier ministère symbole de despotisme et de tyrannie et ensuite le siège officiel du parti au pouvoir à savoir le Rassemblement Constitutionnel Démocratique2 symbole d’hégémonie3, d’abus de pouvoir, de malversation et de corruption.

La révolution suppose une rupture avec un passé pénible et une transition vers l’établissement de la démocratie. Cette rupture s’attaque au niveau institutionnel mais aussi juridique et politique.

Ces changements brusques sont générateurs de tensions, de fractures, d’aléas qui en résultent parfois des règles de profit au détriment de valeurs démocratiques ou de nouveaux principes fidèles aux attentes et aux revendications révolutionnaires.

Le passage d’un régime totalitaire à un régime qu’on veut démocratique suppose une action qui vise à disloquer les acteurs de l’ancienne dictature en espérant les écarter puisqu’ils constituent un danger à la démocratie, à trancher avec les symboles et les acteurs qui ont commis, ordonné et contribué à la dictature et aux atteintes graves aux droits des tunisiens spécialement sous le règne d’un régime fondé sur l’oppression et la corruption sous toutes ses formes .[4]

La mise à l’écart certaines personnes des postes publics importants dans un Etat qu’on veut démocratique s’est faite à travers des lois communément appelée « loi de lustration » [5] , elle constitue une « mesure de démantèlement du passé de l’héritage totalitaire ». [6]

Loin de sa portée symbolique et fidèle aux principes révolutionnaires, cette loi a des « retombées pratiques sur la politique et la société …elle stipule la nécessité pragmatique de neutraliser politiquement les représentants, voire les défenseurs, de l’ancien régime ». [7]

Ces lois ont été émises dans plusieurs pays tel qu’en Allemagne, Tchécoslovaquie [8], Bulgarie, Hongrie, Albanie et en Pologne [9], dans un but de démantèlement de des anciens régimes totalitaires, national-socialiste et communiste.[10]

Ces lois cherchent à trouver des solutions rapides pour un passé qu’on veut oublier afin de mieux penser au future.
Dès lors, nous sommes face à plusieurs conflits : en effet le fondement de cette loi est confronté à plusieurs contradictions :

D’abord la loi de lustration trouve des fondements différents selon qu’on l’introduit au nom de la Révolution ou au nom de l’Etat de Droit et de la continuité juridique. [11]

– L’intitulé même de la loi ; les partisans de cette loi parlent de la loi « de protection », « de fortification » de la Révolution, les opposants la qualifie de loi de l’exclusion politique. [12]

Est-ce une protection ou une exclusion ? Est –ce un outil de calcul politique ou c’est une nécessité dans une période cruciale d’instauration de la démocratie ?

– Le principe de la légalité de droit et celui de la continuité de l’Etat, des principes de l’Etat de Droit [13] , peuvent entraver la nécessité d’instaurer cette loi, qui à un moment donné semble être une exigence et une revendication populaire, cette loi dépend elle du choix du timing ?

Est-ce que cette loi réussira à réconcilier les élites politiques avec la société ou serait-elle une menace à la paix sociale ?

Le cadre même de cette loi est problématique : doit-elle faire partie du processus de la justice transitionnelle ou devrait-elle être légiférer à part ?

En Tunisie, l’idée de l’exclusion politique de certaines personnes est devenue un impératif durant la phase des préparatifs aux élections du 23 Octobre 2011.

La loi de lustration ; une exigence pour les élections de l’Assemblée Nationale Constituante :

Au lendemain de la Fuite de Ben Ali, un phénomène très significatif a été constaté :

La peur a miraculeusement changé de camp ; les tunisiens libres et révoltés sont sortis dans les rues et les personnes qui remplissaient un rôle ou chargées de mission au sein du Rassemblement Constitutionnel Démocratique [14] se sont enfuies ou cachées pendant un moment du regard des autres, de la scène publique et des Médias.

Le ministère de l’intérieur a réclamé la dissolution de ce parti le 21 Février 2011. [15]

De plus les décisions politiques renforcent l’idée d’exclusion politique cependant l’interprétation des mesures prises dans ce cadre sont restées mitigées.

Mise en place de la loi de lustration en Tunisie

C’est dans cette logique que plusieurs initiatives ont été adoptées fidèlement aux attentes et espérances du peuple tunisien, juste après la chute du régime de « Ben Ali » [16] :

– La dissolution [17] du parti du Rassemblement Constitutionnel Démocratique [18] par décision judiciaire en première instance le 9 mars 2011(19) et définitivement par rejet du recours en appel le 28 mars 2011, cependant dissolution ne veut pas disparition des ses ex-membres de la scène politique.

– L’adoption du Décret loi n°27-2011 du 18 avril 2011 portant création de l’instance supérieure indépendante pour les élections, prévoit parmi Les conditions requises pour devenir membre de l’ISIE, la condition de ne pas avoir occupé de fonction au sein du RCD [20] durant les dix dernières années et ne pas être impliqué dans la sollicitation du président de la république déchu (Zine el Alabidine Ben Ali) pour se présenter aux élections présidentielles de 2014.

– L’adoption du décret – loi Décret-loi 35-2011 relatif à l’élection de l’Assemblée constituante [21], fondé, en son préambule, sur la rupture « avec l’ancien régime basé sur L’arbitraire et le mépris de la volonté du peuple par l’accaparement du pouvoir et la falsification des élections » en conformité « aux principes de la révolution tunisienne visant à instaurer une légitimité fondée sur la démocratie, la liberté, l’égalité, la justice sociale, la dignité, le pluralisme, les droits de l’Homme et l’alternance pacifique au pouvoir », qui prévoit dans son Article 15 l’inéligibilité « des responsables des structures du RCD », des ministres membres du RCD ayant appartenu aux gouvernements successifs de Ben Ali depuis 1987 et des personnes ayant appelé à sa réélection en 2014.

La Loi électorale prévoit également que trois catégories de personnes impliquées dans l’ancien régime sont inéligibles :

– Les personnes ayant assumé une responsabilité au sein du gouvernement sous l’ancien régime, à l’exception de celles n’ayant pas appartenu au RCD ;

– Les personnes ayant occupé « des responsabilités dans les structures » du RCD sous l’ancien régime (de l’ordre de 10000 personnes) ;

– Les personnes ayant appelé à la candidature de Ben Ali à un autre mandat présidentiel en 2014 (« Les listes de ces personnes exclues de la candidature devaient être établies par décret par l’ISPOR (sur proposition de l’ISIE pour les deux premiers cas de figure). Autant pour les personnes ayant assumé des responsabilités au sein des gouvernements, il fut aisé de répertorier les personnes concernées, autant, dans les deux autres cas, cette identification a été délicate (problème de sources, mention uniquement des noms et prénoms, générant des cas d’homonymies problématiques, etc.). Les listes n’ont pas officiellement été rendues publiques ». [22]

Cette exclusion a provoqué une polémique : qualifiée d’arbitraire par certains, de salutaire et révolutionnaire par d’autres.

L’exclusion politique ne fait pas l’unanimité :

Comme dans la plupart des pays en transition vers la démocratie L’ancienne élite au pouvoir a été éjectée pour marquer l’introduction d’une opposition sous l’ancien régime, qui vient avec « des nouvelles donnes politiques » [23], changeant, ainsi, le paysage politique.

Les Résultats des élections ont donné la majorité à Ennahdha [24] qui a formé une Troika avec le CPR [25] et FDTL [26].

Si on croit aux modèles de transitions [27], la Tunisie a adopté une transition par substitution, consolidée par des élections libres, transparentes et indépendantes.

Les forces politiques actuelles ont proposé des projets de lois visant à « protéger la Révolutions et ses objectifs ». [28]

Cette mesure, jugée préventive et légitime pour certains [29], arbitraire et discriminatoire, pour d’autres ne fait pas l’unanimité. [30]

En effet l’adoption de l’article 15 provoque la colère des anciens dirigeants du RCD qui affirment que seule une décision de justice peut les rendre inéligibles. Beaucoup estiment que la décision de la Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution et la transition Démocratique est une négation des principes de la démocratie qui pourrait ouvrir la voie aux extrêmes.

Rappelons, que les représentants des partis politiques dans la Haute instance [31] étaient les plus enthousiastes à l’adoption de cette mesure, d’où le renforcement de la nature politique de cette mesure sanctionnaire et collective.

Certains, ont qualifié cette mesure d’inappropriée [32], appelant à « laisser les citoyens sanctionner, par leur vote, l’exclusion du RCD ». [33]

Le motif de se prononcer sur l’inéligibilité des hauts responsables était d’arrêter la machine du RCD.

Cette décision, n’a pas, cependant, empêché un bon déroulement des élections du 23 Octobre 2011, ni la création de partis politiques dont les leaders sont des anciens Rcdistes ni leur obtention du visa ou encore le lancement de leurs compagnes électorales. [34]

===== Notes de bas de page =====

-1- Cela s’applique sur les hommes et les femmes puisque L’adhésion de la Tunisie à la Convention sur les droits politiques de la femme (CDPF), 1952, a été autorisée par la loi n° 67-41 du 21/11/1967.

Cette convention été publié par le décret n° 68-114 du 04/05/1968 (Journal Officiel de la République Tunisienne –JORT- n° 19/1968).

-2- Le RCD, Rassemblement constitutionnel démocratique, est le parti fondé par Ben Ali en 1988 pour succéder au Parti socialiste destourien (PSD) de l’ancien président Habib Bourguiba. Parti hégémonique, il a été définitivement dissous par décision judiciaire le 28 mars dernier, après la révolution tunisienne

-3- « Instrument de la répression pendant vingt-trois ans, qui contrôlait tous les pans de la société, qui revendiquait deux millions d’adhérents…. » Article publié le : mercredi 09 mars 2011 – Dernière modification le : mercredi 09 mars 2011, consulté le 27/10/2012.

-4- «Un système de corruption et de malversation qui a gangrené non seulement l’État, mais aussi des secteurs entiers de la société. », « Corruption et Malversation », Par Julien Clémençot, Jeune Afrique, 28/01/2011, consulté le 20/ 04/2013 , « Des fraudes électorales, emplois fictifs et autres malversations organisées par le parti au pouvoir en Tunisie avant la révolution… la confusion totale qui existait entre le parti au pouvoir et les services de l’Etat tunisien.

“Botzarileaks”: les archives du RCD à Paris révèlent les malversations du parti de Ben Ali », France 24, » 21/09/2011 / TUNISIE-France, consulté le 20/04/2013.

-5- Introduite en Europe Centrale et Orientale dès les années 90 pour mettre fin au communisme. « Après la chute du communisme en 1989, la plupart des pays de l’ex-Bloc de l’Est ont adopté ces lois de lustration afin de vérifier si leurs dirigeants s’étaient compromis avec la police secrète du régime communiste déchu et de protéger les nouvelles institutions démocratiques contre les anciens agents. En régulant l’accès aux dossiers, elles ont permis de mettre fin, en partie, aux publications de listes de collaborateurs, sources de rumeurs et de chantages, par manque de transparence. Dans certains pays (ex-RDA, Bulgarie), une bonne partie des dossiers de collaborateurs ont été détruits. La première loi de lustration date de 1991 en République Tchèque, sous la présidence de Václav Havel. »

-6- Malenovsky Jiri, Les lois de lustration en Europe Centrale et Orientale, une « mission impossible », Revue Québécoise de Droit International, page 187, 2000.

-7- Jiří Přibáň, « La législation entre révolution et Etat de droit : le cas des lustrations », Cahiers du CEFRES. N° 26, Mémoires du communisme en Europe centrale (ed. Marie-Claire Lavabre, Françoise Mayer, Antoine Marès), page 3, Mis en ligne en / published on : avril 2010 / april 2010.

-8- Loi n° 451/1991 du Recueil de lois, qui édicte également quelques postulats concernant l’exercice de certaines fonctions dans les organes et organisations publics de la République fédérative tchèque et slovaque, de la République tchèque et de la République slovaque.

-9- Malenovsky Jiri, op.cit., Page 193-195.

-10- Le régime politique de Ben Ali de nombreux traits communs avec ces régimes politiques (communistes et socialistes) , tels que les violations massives des droits de l’Homme, le principe de gouvernement fondé sur l’hégémonie d’un seul parti politique, le rôle clé de la police secrète dans l’appareil de pouvoir, les milices du parti, la corruption , etc… il n’est donc pas étonnant que les réactions aux crimes du régime Ben Ali et du communisme , par exemple en matière des lois de lustration soit la même afin de réparer l’injustice commise et de redresser les torts causés.

-11- Voir Jiří Přibáň, « La législation entre révolution et Etat de droit : le cas des lustrations », Cahiers du CEFRES. N° 26, Mémoires du communisme en Europe centrale (ed. Marie-Claire Lavabre, Françoise Mayer, Antoine Marès). Mis en ligne en / published on : avril 2010 / april 2010.

-12- « Appelé par l’opposition et la société civile », « Tunisie. Le projet de loi d’exclusion politique, entre calcul politique et esprit de vengeance », Hatem M’rad, publié le 3 janvier 2013, consulté le 20/04/2013.

-13- La sécurité juridique, l’effet non rétroactif de la règle juridique, les délais de prescription, l’autorité de la chose jugée, la peine est personnelle « ratione personae ».

-14- Parti politique allié à l’ancien président qui servait de moteur de sa politique, d’outil de propagande du régime Bel Ali, toute une institution anti-démocratique et répressive.

-15- Le 6 février, le RCD était suspendu “dans le souci de préserver l’intérêt suprême de la nation et d’éviter toute violation de la loi”, un arrêté motivé du ministère de l’Intérieur, daté du 6 février 2011, portant suspension provisoire de toute activité du RCD, toute réunion et tout rassemblement de ses membres ainsi que la fermeture de tous les locaux qu’il possède ou qu’il exploite, vient renforcer cet impératif.

-16- Zine al-Abidine Ben Ali est devenu président de la République Tunisienne, le 7 Novembre 1987, suite à un coup d’Etat, il est le deuxième Président après Habib Bourguiba.

-17- Sur le plan judiciaire, c’est l’avocat du ministère de l’Intérieur, qui a eu l’initiative de cette action en justice.

-18- Durant son existence, c’était le parti hégémonique en Tunisie.

-19- Décision n°14332, Tribunal de Première instance, Tunis

-20- Toute personne ayant occupé une responsabilité centrale ou régionale dans le gouvernement Ben Ali – qu’elle ait été ministre, secrétaire d’Etat, chef de cabinet, gouverneur, délégué, secrétaire général de gouvernorat, etc. –, ayant été membre de l’une des sessions de la Chambre des Conseillers et de la Chambre des députés, ayant présidé un conseil municipal, ou ayant été membre du bureau politique, du comité central, des comités de coordination ou des fédérations professionnelles et territoriales de l’ex-parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique .

-21- JORT n °33/10Mai2011 page 624.

-22- « ÉLECTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011 EN TUNISIE », « Rapport de la Mission d’observation de la Francophonie », Organisation Internationale de la Francophonie, page 22, 2011 ,consulté le 22/10/2012

-23- « Le processus de transitions démocratique en Afrique Du Sud », Wafa Harrar Masmoudi, mémoire pour l’obtention du DEA en sciences politiques, 1995-1996, Université de Tunis III, Faculté de Droit et de sciences politiques, page 159.

-24- 1er mars 2011 Légalisation du mouvement islamiste Ennahdha. Son chef, Rached Ghannouchi, est rentré d’exil fin janvier 2011, le parti remporte 89 des 217 sièges de l’Assemblée constituante Suite aux élections du 23 Octobre 2011.

-25- Le Congrès Pour la République, Présidé par Moncef Marzouki, un laïc et opposant à Ben Ali qui devient le Président Provisoire de la Tunisie après les élections du 23 octobre 2012.

-26- Forum démocratique pour le travail et les libertés , parti d’opposition sous Ben Ali qui a été légalisé en 2002 , dont M. Mustapha Ben Jaafar est secrétaire général , devenu le Président de l’ANC après les élections du 23 octobre 2012.

-27- « Ou les mouvements et groupes d’opposition entament le processus de transition en se substituant au gouvernement en place », Wafa Harrar Masmoudi, op.cit. Page 3.

-28- Le Parti Ennahdha et le parti CPR ont déposé deux projets de loi pour la protection de la Révolution ayant pour objet la privation de certaines personnes de l’accès à certaines fonctions publiques pour une période déterminée.

-29- « Il y a des anciens du RCD qui ont, d’une manière très claire, déposé des statuts pour créer des partis et ont obtenu des autorisations. Je le regrette : j’aurai voulu qu’ils aient la décence de se faire oublier quelques temps, mais ils ne l’ont pas fait. Dans d’autres transitions démocratiques, des lois ont fixé des délais d’inéligibilité. », Ben Jaafar : “L’inéligibilité des responsables du RCD est primordiale pour apaiser l’opinion tunisienne“, Par Laurent de Saint Perier,publié le 15/04/2011,  consulté le 20/04/2013 .

-30- « Les réactions à la proposition gouvernementale concernant le RCD ont été immédiates et contrastées. Chokri Belaid du Mouvement des patriotes démocrates (MPD) et Abdellatif el-Mekki, membre du Bureau exécutif du parti islamiste Ennahdha, refusent tout net de composer avec des membres de l’ancien parti au pouvoir et laissent planer la menace d’une nouvelle vague de contestation dans la rue.

De son côté, Hamma Hammami, dirigeant du Parti ouvrier communiste tunisien (POCT) souhaite que seule la justice puisse se prononcer sur l’éligibilité des anciens dirigeants du RCD, quitte à reporter l’élection de la Constituante. Enfin, Kamel Morjane, Mohamed Jegham et Ahmed Friaa, d’anciens responsables du RCD qui ont fondé de nouveaux partis, préfèrent ne pas se prononcer sur une disposition qui les contraint à rester de simples opposants prendant les dix prochaines années. », « Tunisie : les ex-cadres du RCD privés d’élection », J.A. avec F. Dahmani, le 27/04/2011 , Jeune afrique, consulté le 20/04/2013 .

-31- Composée pour l’essentiel de différentes forces politiques, associatives, syndicales, des personnalités indépendantes, des représentants des régions.

-32- « Je n’aime pas la chasse aux sorcières, il nous faut donc faire preuve de discernement. La police politique de Ben Ali a été dissoute. La police tout court, elle, fait l’objet d’un grand ménage. Les cas les plus évidents, ceux qui ont commis des exactions, des actes de torture ou autres, sont déjà devant la justice, aujourd’hui réellement indépendante, qui étudie les dossiers au cas par cas. Cela ne va pas aussi vite que nous l’aurions souhaité, mais je préfère cela à l’injustice. », « Béji Caïd Essebsi : “La révolution, ce n’est pas la démocratie” » | Jeuneafrique.com.consulté le 10/04/2013

-33- « Constituante Tunisienne : Oui à la parité, Non au RCD », Frida Dahmani, Jeune Afrique,12 /04/ 2011, consulté le 10/04/2013.

-34- Tels Kamel Morjane ( ex ministre sous Ben Ali) , Mohamed Jegham ne pourront pas se présenter eux-mêmes aux élections en leurs noms mais qui ont quand même un parti politique.