Un an après les élections du 23 octobre 2011, les élus de l’Assemblée Nationale Constituante discutent aujourd’hui du préambule et des principes généraux de la Constitution.
Nous publions ici la traduction non-officielle (effectuée par Marsad.tn) du texte du préambule, des principes généraux, des conditions de révision de la Constitution et des dispositions finales, après les modifications faites par la Commission suite aux recommandations du Comité mixte de coordination et de rédaction.
Cette version est celle qui sera discutée aujourd’hui en séance plénière par les 217 députés de la constituante. Il est à préciser que les constituants n’ont reçu qu’une copie électronique de cette version hier en fin de journée. Une copie papier les attendait aujourd’hui dans leur casiers.
Les représentants des Tunisiens à l’étranger, qui n’ont pas tous une maîtrise parfaite de la langue arabe, ont du se rabattre sur cette version traduite dans l’urgence, pour pouvoir étudier convenablement le texte. Pour tenir le calendrier, déjà largement dépassé, Mustapha Ben Jaafar prend donc le risque de soumettre aux élus un document qu’ils n’ont pas eu le temps d’étudier.
Les articles barrés sur ce document sont ceux qui ne figureront plus dans le préambule ni dans les dispositions générales, mais dans les chapitres respectifs de la constitution.
Un préambule sans grande envergure qui fait la part belle à “l’identité arabo-musulmane” et “l’appartenance culturelle et civilisationnelle à la notion arabe et musulmane”. Par ailleurs on ne trouve plus qu’une brève mention des “principes des droits de l’Homme” dans le préambule.
L’organisation d’élections libres, l’alternance pacifique au pouvoir, ainsi que la neutralité de l’administration sont tout de même consacrées dans ce préambule.
Dans les dispositions générales différentes notions ont été écartées comme la liberté d’expression et d’association ou encore la garantie de la dignité humaine, de son intégrité physique et morale. Même chose pour les interdictions qui touchaient le retrait de la nationalité, le bannissement du territoire ainsi que l’extradition. Tout cela ne figure plus dans le préambule.
Toujours dans les dispositions générales, l’article 1.4 introduit une prérogative nouvelle pour l’Etat tunisien qui devient “le garant de la religion” et “le protecteur du sacré”. La loi sur l’atteinte au sacré, proposée par Ennahdha, trouve donc dans cet article un fondement constitutionnel. Le caractère vague de la notion du “sacré” laisse le champs libre à l’interprétation et représente un réel danger pour la liberté d’expression.
L’Etat s’octroie également une nouvelle mission : la préservation de “l’entité familiale” qu’il veille à consolider. Un article ambigu qui préconise peut être une nouvelle politique interventionniste de l’Etat dans les affaires familiales. Quelles seront les mesures concrètes préconisées pour “préserver” et “consolider” l’entité familiale ? Faut-il y voir une volonté de rendre le divorce plus difficile ? Une volonté de rajeunir l’âge du mariage ? De lutter contre les rapports sexuels hors mariage ? De mettre au ban, encore un peu plus, les mères célibataires ? Les mariages collectifs organisés par Ennahdha deviendraient-ils des actions gouvernementales ?
Le respect des conventions internationales est une obligation pour l’Etat tunisien, selon l’alinéa 15 des dispositions générales, mais dans la mesure de leur conformité avec les dispositions de la Constitution. Ce qui revient à dire que l’Etat tunisien n’est tenu par aucune convention internationale. Bon nombre de ces conventions n’ont pas été entièrement ratifiées. Cet article est aussi contraire au principe de la suprématie des conventions internationales sur les législations nationales. Nos constituants ont ainsi choisi de s’inscrire dans le sillage de Bourguiba et de Ben Ali sur le non respect des conventions internationales qui, pour la plupart concernent les Droits de l’Homme.
Enfin, dans les dispositions finales, on ne trouve plus qu’un seul article qui confère au préambule la même valeur qu’au reste des dispositions de la Constitution. Une disposition inédite en droit constitutionnel qui vise peut être à rassurer quant à la disparition du préambule des dispositions relatives à la liberté d’expression et d’association et aux autres dispositions.
Une lecture rapide de ce document montre de graves lacunes aussi bien sur la forme que sur le fond. Le texte est dépourvu d’originalité et d’ambition. L’écriture est laborieuse et sans passion. Sur le fond, ce préambule péche par manque de précision et par sa non conformité aux standards internationaux en terme d’écriture constitutionnelle. Enfin, plusieurs de ces articles sont contraires à l’esprit du droit constitutionnel et risquent d’être invalidés par le Conseil Constitutionnel.
Préambule Nous représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée Nationale Constituante, élus en vertu de la révolution de la dignité, de la liberté et de la justice :
Fiers des luttes de notre peuple, répondant aux objectifs de la révolution qui a couronné le combat pour la libération de la colonisation et de la tyrannie et qui a concrétisé une victoire de sa libre volonté, fidèles aux martyrs et aux sacrifices des tunisiens au fil des générations, et vers la rupture définitive avec la tyrannie, la corruption et l’injustice,
Se basant sur les valeurs de l’islam et ses fins caractérisées par l’ouverture et la modération et sur les valeurs humaines nobles et les principes des droits de l’Homme, s’inspirant du patrimoine civilisationnel du peuple tunisien à travers les phases de son histoire, de son mouvement réformiste prenant source dans les éléments de son identité arabo-musulmane et les acquis civilisationnels de l’humanité, et s’attachant aux acquis nationaux réalisés,
Dans le but de bâtir un régime républicain démocratique participatif, dans lequel l’Etat sera civil et reposera sur les institutions, dans lequel la souveraineté appartiendra au peuple sur la base de l’alternance pacifique au pouvoir à travers des élections libres, fondé sur le principe de la séparation et l’équilibre des pouvoirs, dans lequel le droit d’organisation sera fondé sur le principe du pluralisme, de la neutralité de l’administration et la bonne gouvernance comme fondement de la compétition politique, dans lequel l’exercice du pouvoir sera basé sur le respect des droits de l’homme et ses libertés, la suprématie du droit, l’indépendance de la justice, l’équité et l’égalité en droits et en devoirs des citoyens et citoyennes, ainsi qu’entre toutes les catégories sociales et les régions,
Considérant la dignité de l’être humain, consolidant notre appartenance culturelle et civilisationnelle à la nation arabe et musulmane à partir de l’unité nationale basée sur la citoyenneté, la fraternité et la solidarité, réalisant que l’Union du Maghreb est une étape vers l’union du monde arabe, et vers la complémentarité avec les peuples musulmans et africains et vers la coopération avec les peuples du monde, défendant les luttes des opprimés en tous lieux, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les mouvements de libération justes, et en premier lieu le mouvement de libération palestinien,
Soutenant la volonté du peuple pour qu’il soit auteur de son histoire, croyant au travail comme valeur humaine noble, en étant un peuple pionnier, aspirant à un progrès civilisationnel dans son rapport à l’environnement dont la protection garantira aux générations futures une vie paisible dans un avenir meilleur, basé sur la paix, la solidarité humaine et la souveraineté nationale,
Nous, au nom du Peuple, établissons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution.
Dispositions générales 1.1: La Tunisie est un Etat libre, souverain, sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la république.
1.2.1 : Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d’un croissant rouge.
1.2.2: L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, « Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie).
1.2.3 : La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.
1.3 : Le peuple est le détenteur de la souveraineté et source de tout pouvoir qui l’exerce par ses représentants élus librement, et par la voie de référendum.
1.4 : L’Etat est le garant de la religion. Il garantit la liberté de croyance, la pratique de la religion, il est le protecteur du sacré et le garant de la neutralité des lieux de culte par rapport à toute propagande partisane.
1.5 :
L’être humain est un être digne Il est strictement interdit de porter atteinte à son intégrité physique et morale.1.5 : Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi.
1.6 : L’Etat garantit aux citoyens leurs droits et libertés individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.
Il ne peut leur retirer la nationalité, les livrer à des autorités étrangères, les bannir du territoire national ou les empêcher de rentrer dans leur pays.1.8 :
Les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, le droit de réunion et de manifestation sont des libertés et des droits garantis.1.9 :
S’organiser en partis, syndicats, associations ou opposition politique sont des droits garantis.1.7 : L’Etat garantit les droits de la femme et appuie ses acquis.
1.8 : L’Etat préserve l’entité familiale et veille à la consolider.
1.9 : L’Etat garantit les droits de l’enfant et les droits des catégories ayant des besoins spécifiques.
1.10 : L’armée nationale est une institution républicaine contrainte à la neutralité politique, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’unité de son territoire, elle participe aux efforts de secours et de développement et l’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi relative à l’état d’urgence.
1.11: Les citoyens doivent veiller à l’unité de la patrie et défendre l’intégrité de son territoire, respecter ses lois et s’acquitter de leurs impôts.
1.12 : Le service national constitue un devoir pour tous les citoyens selon les dispositions et conditions prévues par la loi.
1.13: La décentralisation est la base de l’organisation administrative régionale et locale en préservant la structure unitaire de l’Etat.
1.14: L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle organise et fonctionne selon les principes de neutralité et d’égalité et les règles de transparence, d’intégrité et d’efficacité.
1.15: La paix fondée sur la justice est la base de la relation avec les Etats et les peuples et le respect des conventions internationales est une obligation dans la mesure de leur conformité avec les dispositions de la présente constitution.
Révision de la constitution 8.1 : Au Président de la République ou au tiers des députés de l’Assemblée du peuple le droit d’initier une proposition de révision de la constitution.
8.2 : Toute initiative visant à réviser la Constitution doit être proposée par la présidence de l’Assemblée du peuple à la Cour constitutionnelle pour donner son avis sur le fait qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la constitution. L’initiative de révision est ensuite soumise pour approbation de l’Assemblée du peuple sur le principe de l’amendement à la majorité absolue.
8.3 : Toute révision constitutionnelle est effectuée suite à l’approbation des deux tiers de l’Assemblée du peuple, en remportant la majorité absolue lors de sa soumission à référendum populaire.
8.4 : La présente Constitution ne peut être révisée avant un délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur.
Est exclue toute révision constitutionnelle portant sur :
L’islam comme religion d’État
L’arabe comme étant sa langue officielle.
Le régime républicain.
le caractère civil de l’Etat.
les acquis en termes de droits de l’homme et des libertés garanties par la présente Constitution.
Le nombre et la durée des mandats présidentiels par augmentation.Dispositions finales Un seul article est resté dans cette partie, qui est le suivant :
9.1: Le préambule de la Constitution est une partie intégrante de celle-ci et a la même valeur que le reste de ses dispositions.
En essayant de comprendre le sens qu’on veut donner à la Constitution tunisienne, selon son avant-projet et tout particulièrement en étudiant son préambule, je ne peux m’empêcher d’évoquer cette phrase attribuée à Jésus dans le Nouveau Testament. (que mes amis musulmans n’y voient pas une agression). « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » (Matthieu, XXII,21). Cette réplique de Jésus a été exprimée quand les Pharisiens essayèrent de lui faire prendre parti dans la vie politique sur le paiement ou non des impôts levés par les Romains. La signification ? Il s’agissait de séparer le pouvoir politique donc temporel, local qui appartient à un Chef d’état avec le pouvoir religieux, théologique donc spirituel qui relève de l’église et /ou ses représentants. En revenant à la rédaction de la Constitution en Tunisie, le message me semble clair pour rappeler ce que la Constitution doit ou devrait contenir ou ne pas contenir. Mais, je voudrais faire remarquer que cette phrase, au cours du temps a été dévoyée de son sens originel pour ne retenir que « rendre à César ce qui est à César » ce qui signifie alors d’attribuer une chose, une parole à son véritable auteur. J’ai une certaine appréhension car je pense que certains, au sein de l’ANC, ne soient en train de vouloir ne lire que « rendre à Dieu ce qui est à Dieu » et je crains qu’ils se trompent sur le sens de cette moitié de formule.
— Le constitution de la dictature et de la folie —
Les fautes sont nombreux et il ne s’agit pas de modifier un mot ou deux,
la logique et la structuration de travail est completement absente.
les deputé sont incompetents et non specialistes.
( pour le moment j’averti de ne pas changer ni retirer la devise pour ne pas
mettre dans la poubelle 10 millions de CIN …
oui aussi votre remarque a propos de “l’entité familiale” est correcte
voir meme les droit de femme, qui peuvent ce limiter au droit de vie.
…++
)
Continuer avec l’actuel ANC et avec leurs primitives methodes
de travail est une catastrophe.
Je rappelle aussi que l’actuel ANC est juridiquement illigitime
( ce n’est pas une blague ! et une comission d’experts (elite) est necessaire )
C’est le droit des jeunes de decider le future ! faut pas laisser les vieux decider !
A bon,il y a un conseil constitutionnel en Tunisie!alors qu’attend il pour destituer ce gouvernement provisoire?
Si il y a un conseil constitutionnel en Tunisie,alors pourquoi n’agit il pas conformément à son rôle?quelle est sa fonction?
franchement, cette constitution tout le monde s en fou,
elle ne pèse rien, elle n a rien a voir avec la révolution,
elle exclue les juifs tunisiens,
je m en fou de l’islam, je veut vivre digneent et travailler,
bref, c est un bout de papier pour moi, je me torcherais les fesses avec dans 1 an
يعطيك الصحة !! دستور خوانجية !!هوما بذاتهم سيمسحون به مؤخراتهم !!
[…] http://nawaat.org/portail/2012/10/23/tunisie-preambule-de-la-constitution-absence-de-garanties-sur-l… […]
كيف لمجلسٍ انتهت شرعيته يوم 23 أكتوبر 2012 أن يواصل عمله ويناقش الدستور ؟ بدون شرعية لا غبار عليها يكون عمل المجلس خارج عن القانون: كل ما يصدر عنه لا يلزم أحداً وكل مليم يتقاضاه أعضاؤه وجب أن يرجع إلى خزينة الدولة !!!
pourquoi arabo-mesulmane et les berbères ils vont être exclus
En Libye, Algérie et Maroc les bèrbères amazigh sont reconnus il n’y a qu’en Tunisie où on refuse de reconnaitre leur existence. Ssauf pour faire une pub commerciale pour les tapis ou l’harissa
Bonne fête de l’Aïd, à toute l’équipe Nawaat. Ben Ali harab. Mandhouj Tarek.
Certains articles de la probable possible future constitution de la Tunisie ont ete presente par des gens qui ignorent totalement lhistoire de la tunisie . Pour ces illumines elle commence avec les invasions des arabes venus de la presqu ile arabique.ils effacent Ulysse Alyssa les juifs les berberes.pour eux la tunisie date du IXeme siecle.voici qu ils effacent des siecles des siecles et des siecles d histoire de cette BELLE TUNISIE.N est ce pas la nouvelle dictature quicommence
Au diable l’identite arabo-musulmane!!! Les peuples de l’Afrique du Nord existent depuis 100 000 ans! Nom d’une pipe! Ils nous la gonflent, ces tares. A quand la liquidation de ce referentiel bidon? Et comment laisse-t-on des vendus a l’orient arabe dicter notre identite?