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L’État s’engage à soutenir la décentralisation et à l’adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l’unité de l’Etat.Article 14 de la Constitution tunisienne.

Qu’est-ce que la décentralisation ?

La décentralisation est le transfert du pouvoir de l’Etat vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. De ce fait, l’Etat leur concède une autonomie de gestion et de décision, mais aussi un budget propre. Cependant ces personnes morales de droit public restent sous l’étroite surveillance de l’Etat central ou de l’une de ses composantes, qui en est l’autorité de tutelle. Ainsi, l’Etat transfère ses attributions à des autorités locales qui sont autonomes, aux niveaux matériel (ressources propres, patrimoine propre…), organique (des organes propres à la structure décentralisée) et fonctionnel (liberté de gestion).

Cependant, autonomie ne rime pas avec indépendance. En effet, l’Etat exerce un pouvoir de contrôle sur la structure décentralisée ; cette structure étant sous tutelle de l’Etat.

A ce titre, la Constitution tunisienne prévoit dans son article 12 que :

L’Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l’équilibre entre les régions … en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive …

Cette décentralisation visera donc une meilleure égalité des droits et une plus grande solidarité collective entre des régions dynamiques et des régions défavorisées. La Constitution a même introduit le concept de « discrimination positive ». Celle-ci se définit comme : « le fait de favoriser certains groupes de personnes victimes de discriminations systématiques de façon temporaire, en vue de rétablir l’égalité des chances ». Cette discrimination positive territoriale, suppose à elle seule l’échec patent des politiques territoriales antérieures ayant contribué à aggraver le fossé entre différentes parties du territoire national.

La Constitution tunisienne prône une décentralisation territoriale « concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des districts, dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République, conformément à une division fixée par la loi », tel que stipulé par l’article 131.

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Ces collectivités locales jouissent, non seulement de la personnalité juridique, condition sine qua none de leurs autonomies organiques et fonctionnelles, mais aussi d’une autonomie financière et administrative, tel que le stipule l’article 132. L’autonomie administrative se traduit par des élections au niveau des organes dirigeants des collectivités locales (art 133), mais également, à travers des pouvoirs de décision propres, indépendants du pouvoir central (art 134). Cependant, l’article 134 prévoit, aussi, des compétences partagées avec l’autorité centrale et des compétences transférées, répondant, ainsi, au principe de subsidiarité, selon lequel les pouvoirs peuvent être délégués à un échelon plus petit.

Par ailleurs, « les collectivités disposent du pouvoir réglementaire dans les limites de leurs compétences ». Elles ont donc la possibilité d’imposer, de manière unilatérale, des obligations à leurs administrés. Cependant, ces actes unilatéraux sont soumis au contrôle de légalité à posteriori (art 138), selon lequel un représentant de l’autorité centrale s’assure de la conformité de ces actes avec la loi.

L’autonomie financière, quant à elle, n’est pas totale. En effet, l’article 135 de la Constitution stipule que « les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale… ». Ainsi, tout transfert de compétence de l’autorité centrale à la collectivité locale doit être accompagné de ressources conséquentes, afin que la collectivité puisse atteindre ses objectifs, tout en gardant un équilibre entre les ressources et les charges locales (art 136). En outre, les collectivités locales ont la liberté de disposer de leurs ressources, selon le principe de bonne gouvernance. Elles restent, néanmoins, soumises au contrôle de la justice financière, mais aussi d’un futur Conseil des collectivités locales (art 141), qui sera chargé d’examiner toutes les questions relatives au développement et à l’équilibre des régions. Ce Conseil aura un avis consultatif sur la planification, les budgets et les finances locales.

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Décentraliser, pourquoi faire ?

Au lendemain du soulèvement du 14 janvier 2011, la question de la décentralisation s’est imposée comme une évidence à l’Assemblée Nationale Constituante. L’aménagement du territoire mis en œuvre par la Tunisie, depuis les années 90, a débouché sur une métropolisation et une littoralisation excessive, défavorisant largement les régions intérieures, foyers de la révolution. Le système était extrêmement centralisé sous l’ancien régime, les collectivités locales n’ayant qu’un rôle mineur dans le développement local. Aujourd’hui, 70% de Tunisiens vivent en milieu urbain, le secteur le plus dynamique de l’économie nationale représentant plus de 85% du PIB, ce qui alimente le sentiment d’injustice et d’exclusion.

Donner plus d’autonomie financière et de gestion aux collectivités locales serait, à coup sûr, leur accorder tous les atouts de développement régional souhaité. Prenons un exemple concret, celui des municipalités.

Bien que de tailles différentes, les municipalités souffrent d’un pouvoir décisionnaire limité. Leur budget ne représente que 4% des dépenses publiques totales, ce qui démontre la faible marge de manœuvre dont elles jouissent dans le développement local. Pire encore, les inégalités entre les municipalités elles-mêmes sont flagrantes : en 2013, 18 municipalités (Tunis, La Marsa, La Goulette, Sidi Bousaid, Carthage, etc.)° soit 7% du nombre total, détenaient 51% des ressources propres de l’ensemble des municipalités. A l’inverse, 246 municipalités, soit 93% d’entre elles, détiennent 49% de ces ressources.

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En effet, la question de la confiance est essentielle, car les citoyens ont l’obligation d’être des acteurs majeurs du développement local, surtout au niveau de la prise de décision. Pour rétablir cette confiance, la Constitution appelle, dans son article 139, à mettre en place « les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution… ».

Ceci dit, le premier constat est que la représentativité des citoyens n’a jamais été effective car elle a été -et continue d’être- dominée par une représentativité politique, partisane et idéologique. Le second constat est que les projets de développement et d’aménagement dans les régions ont toujours subi « la loi des secteurs » lors de la préparation des plans de développement, et ce malgré la représentativité des citoyens au sein des conseils municipaux. L’avis, donc, des Ministères sectoriels, comme l’Agriculture, l’Equipement, la Défense ou l’Industrie reste dominant voire même décisif lors de la plannification. Aussi, et dans le même contexte, l’avis des citoyens n’a jamais constitué un contre-poids face au poids réel des industriels locaux ou nationaux. Dans ce contexte, et comme exemple, que peuvent faire les citoyens de Redeyef face aux décisions unilatérales prises par la CPG, ou ceux de Gabes face aux décisions du Groupe Chimique, ou encore ceux de Bizerte face à la STIR ou à la Cimenterie de Bizerte et ceci pour ne parler que des problèmes environnementaux causés par ces quelques industries.

Doter, aujourd’hui, ces municipalités d’une autonomie administrative et financière, les habilitant à prendre en considération l’avis des citoyens et de la société civile, serait le moyen le plus efficace d’optimiser une gouvernance locale juste. Il est, donc, primordial de convertir les dispositions constitutionnelles des articles 131 à 142 en une loi organique des collectivités territoriales, afin de revitaliser au plus vite le développement des régions, longtemps, marginalisées.