Depuis le 14 janvier 2011, nous assistons, toujours, malgré le changement de régime, à la continuité de l’application de certaines dispositions du code de procédure pénale d’une manière abusive. En effet, les dispositions de ce code soulignent pourtant le caractère exceptionnel de la détention préventive. Or, à travers plusieurs cas, dont les derniers en date sont ceux d’Azyz Amami, Sabri Ben Mlouka et plus singulièrement celui du lycéen Sami Farhat , nous observons une inversion des énoncés de la loi, en l’occurrence par une pratique de la détention préventive qui la normalise plutôt que d’en faire une mesure exceptionnelle.

La détention provisoire est régie, entre autres, par les articles 84 et 85 du code de procédure pénale de 1968. Ce dernier ayant été modifié à deux reprises en 1993 et en 2008.

L’article 84 dispose :

« La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées. ». L’article 85 vient, quant à lui, en exposer les conditions : « L’inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l’existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l’exécution de la peine ou comme un moyen d’assurer la sûreté de l’information.

La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l’alinéa précédent, dépasser six mois, la décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droits la justifiant.

Si l’intérêt de l’instruction le justifie, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois…. »

À la lecture de l’article 84 du code de procédure pénale, il est clair que la détention préventive est une mesure « exceptionnelle ». Elle n’est permise par loi que là où elle est absolument indispensable. Ceci du fait de ses conséquences particulièrement graves pour celui qui, quoique présumé innocent, se retrouve pourtant frappé d’une peine privative de liberté sans jamais avoir été définitivement condamné par un tribunal.

De même, d’un point de vue juridique, l’arrestation crée un début de poursuite qui fait peser sur la personne arrêtée une « présomption de culpabilité » qui risque d’orienter le procès pénal en lui-même dans le sens où, comme l’a fort justement souligné le Doyen Jean Carbonnier : « la détention préventive appelle la condamnation. »

Ainsi, s’il venait à être condamné, le prévenu écoperait au minimum d’une peine ferme égale à celle passée en détention préventive, le juge venant justifier celle-ci a posteriori. À travers cette détention provisoire est remise en cause directement ou indirectement, la présomption d’innocence.

Par ailleurs se pose la question de l’opposition entre intérêt de l’individu et l’intérêt de la société. C’est sur ce dernier point que focalisent ses principaux défenseurs : elle garantit l’exécution du jugement en s’opposant à la fuite éventuelle du prévenu, le prévenu est gardé à la disposition de la justice lors de la procédure (interrogatoire, confrontation…), elle empêche la commission d’une nouvelle infraction et rétablit l’ordre public, elle protège le prévenu d’éventuelles représailles… .

Il n’empêche que ces raisons, bien que légitimes, peuvent être source de dangers pour le prévenu lui-même. En effet, il s’agit d’une entrave à la liberté individuelle apparaissant même comme une contradiction au principe de la présomption d’innocence, l’intéressé étant lui-même arrêté pour un délai plus ou moins long. Ainsi, cette détention fait peser sur le prévenu une « présomption de culpabilité », les tribunaux désavouant rarement le juge d’instruction.

Par ailleurs, il n’est nul besoin d’un grand effort d’imagination pour relever que l’application de cette mesure intervient également à des fins autres que celles prévues par la loi. En effet, cette mesure est souvent utilisée comme un moyen de pression, fréquemment accompagnée de violence pour soutirer des aveux que pour réellement « pacifier » la société. Bien que le caractère exceptionnel de la détention préventive soit expressément formulé par l’article 84 du le code de procédure pénale, la grande fréquence des atteintes aux libertés individuelles par le biais de cette mesure démontre les dangers de telles dispositions lorsqu’elles se “routinisent”. Par cette “routinisation” des peines privatives de liberté sans jugements, la détention préventive s’est banalisée au point de devenir un réel danger menaçant en permanence la liberté des citoyens.

Combien de personnes croupissent en détention préventive pour des actes non commis ? Pour des actes mineurs ? Combien de personnes ont croupi et continuent à l’être sous des pressions politiques, y compris sous les pressions de la rue ? Combien de personnes avouent des actes non commis sous les coups et les blessures de tortionnaires dont les pratiques restent inchangées ?

Dans un récent rapport Human Rights Watch démontre que les justifications de la détention provisoire en Tunisie sont excessives. Cette mesure entraîne une surpopulation carcérale aux conditions inhumaines.

Pointant la durée excessive de cette détention, ainsi que l’absence d’accès à un avocat et de mécanismes de contrôle des conditions de détentions, ce rapport dresse un bilan peu reluisant. Dans la pratique, l’absence de ces droits laisse la porte ouverte à toutes sortes d’exactions de la part de la police : violences, tortures, traitements inhumains et dégradants. Pire, le rapport démontre que les examens médicaux préalables à l’entrée aux centres de détentions ne sont que très rarement consignés.

Confirmant les propos de ce rapport, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines et traitements cruels,inhumains ou dégradants, M. Juan E. Mendez, exhorte la Tunisie à adopter d’urgence les réformes nécessaires afin que la détention provisoire “soit l’exception et l’arrestation résultant d’un mandat d’arrêt délivré par un juge indépendant” soit, quant à elle, la règle. Recommandation que nous ne cessons, du reste, à évoquer sur Nawaat.

De fait, l’application des dispositions des articles 84 et 85 pose la problématique de la prééminence de la police sur la justice. En effet, Justice et État de Droit sont intimement liés, or le mécanisme de la détention préventive, tel que pratiqué, donne la part belle à la police sur la justice par une sorte d’interprétation singulièrement restrictive du qualificatif “exceptionnel”. Comme le fait dire Hélène Aldeguer à l’avocate, dans « la bande dessinée d’Hélène : la Justice, l’État de police et l’État de droit » : « ce qui distingue l’État de police de l’État de droit, c’est le code de procédure pénale». Si dans le cas d’espèce de l’Affaire Amami, la justice a procédé, lors du procès, à une application exemplaire du code de procédure pénale, ce qui a induit le non-lieu, l’on regrettera bien souvent que les tribunaux tunisiens soient si hésitants à redonner le sens qui devrait être celui du terme “exceptionnel”, sanctionnant ainsi toute détention préventive ne relevant pas de ce caractère exceptionnel en question.