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Dans un rapport dressé par l’Observatoire Tunisien de l’Economie sur les amendements au projet de nouveau code d’investissement , des anomalies criantes engagent à une néo-colonisation des terres agricoles et des zones d’activités logistiques de la Tunisie.

Tel que rappelé par la Constitution Tunisienne du 27 janvier 2014, dans son article 41 :

Le droit de propriété est garanti et ne peut lui être portée atteinte sauf dans les cas et avec les garanties prévues par la loi. La propriété intellectuelle est garantie.
Article 41 de la Constitution Tunisienne du 27 janvier 2014.

Ainsi, ce sont ces lois qui détermineront les modalités du droit de propriété. Or, dans le projet du nouveau code d’investissement, tel que soumis par le chef du gouvernement, ce droit laisse la porte ouverte à une nouvelle forme de colonisation.

Avant de dessiner les contours de ce projet de nouveau code d’investissement, il convient de rappeler la douloureuse étape par laquelle la Tunisie a pu restituer les terres agricoles qui étaient possédées par le colon français.

Aperçu historique

Durant la colonisation française, les terres « agraire » tunisiennes étaient vendues à des sommes symboliques aux colons français, qui les exploitaient directement. Avec l’indépendance, les autorités tunisiennes ont dû ardument négocier avec les autorités françaises afin que ces terres soient restituées pour préserver l’indépendance du territoire tunisien, ainsi que la sécurité alimentaire de ses citoyens. Or, ces négociations ont abouti à l’achat de la Tunisie de ses propres terres agraires, et cela à travers les protocoles du 13 octobre 1960 et du 02 mars 1963.

En d’autres termes, les autorités tunisiennes ont dû racheter leurs propres terres agricoles dont les propriétaires étaient français, à travers un prêt accordé par l’Etat français.

De cette amère expérience, émergera la décision interdisant aux étrangers d’acquérir les terres agricoles en Tunisie, à travers la loi n°69-56 du 22 septembre 1969 dans son article premier : « le droit de propriété des terres à vocation agricole ne peut appartenir qu’aux personnes physiques de nationalité tunisienne, aux coopératives ou aux personnes morales publiques, étatiques ou para-étatiques ».

Ainsi, les étrangers ne peuvent pas accéder à la propriété agricole. Ils peuvent louer pour une longue durée de telles terres, mais sans que cela ne leur confère la propriété. Cela a été rappelé par le code d’incitations aux investissements de 1993 dans son article 3 : « … Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l’exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois ces investissements ne peuvent en aucun cas entrainer l’appropriation par les étrangers des terres agricoles ».

Quelles seront les incidences si le projet de nouveau code d’investissement est accepté ?

Le projet de nouveau code d’investissement entrainera un bouleversement majeur concernant l’acquisition de terres agricoles par les étrangers.

Bien que l’article 7 interdise la propriété des terres agricoles par les étrangers, personnes physiques et morales, l’article 8 contourne cette interdiction d’une façon sournoise. En effet, l’article 8 du projet de nouveau code d’investissement prévoit :

Les sociétés tunisiennes dont tous les associés sont de nationalité tunisienne peuvent acquérir des terres agricoles, à l’exception des terres domaniales, pour réaliser des projets agricoles.

Lu ainsi, la souveraineté de nos terres agricoles semble être protégée. Or si l’on s’attarde sur la définition légale du terme « société tunisienne », cette souveraineté devient relative.

Il existe différentes conditions liées à la forme choisie par la société (SARL, SA…), mais une des conditions principale, touchant à toute forme de société, est que 50 % au moins de son capital doit être détenue par une personne physique ou morale tunisienne.

Une personne morale tunisienne, c’est-à-dire une société tunisienne, peut être détenue à 50% par des étrangers. Par un jeu complexe, une société pourra être au sens de la loi qualifiée de tunisienne, alors la part des capitaux étrangers sera plus important (et donc supérieur au 50% du capital initialement prévu) par l’acquisition de parts successives d’autres sociétés tunisiennes dont le capital est à 50% étranger.

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Inévitablement, ce nouveau code de l’investissement ouvre le champ des possibles à des investisseurs étrangers déguisés en sociétés tunisiennes pour accéder à la propriété de nos terres agricoles.

Cependant une question mérite d’être posée : pourquoi entre l’avant projet de nouveau code d’investissement de Janvier 2013 et le projet présenté à l’Assemblée Nationale Constituante en Janvier 2014, une limite importante à ce pillage légal à été enlevée ?

Les sociétés tunisiennes peuvent accéder à la propriété des terres agricoles en vue de réaliser des projets agricoles,et ce, quelle que soit la nature de ses associés.Toutefois, elles ne peuvent y accéder lorsque la participation étrangère dans son capital dépasse 30%.
Article 10 (ancienne version du nouveau code d’investissement, 27 janvier 2013)

De ce fait, dans la première version de janvier 2013, seules les sociétés tunisiennes dont le capital étranger ne dépassait pas les 30% pouvaient acquérir des terres agricoles. Or cette limite, n’apparait plus dans la version présentée à l’ANC en janvier 2014. Pourquoi cette mention a-t-elle été supprimée ? A qui cela profite t-il ?

Par ailleurs, se pose la question de la Constitutionnalité de l’article 8 du projet de nouveau code d’investissement avec l’article 13 de la Constitution tunisienne qui dispose que : « les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien… ». Les terres agricoles, ressources naturelles, en application de l’article 8 du nouveau code d’investissement ne seront plus propriété unique du peuple tunisien.

Les zones d’activités logistiques

Le nouveau code de l’investissement prévoit dans son article 6 la possibilité pour les étrangers d’acquérir des terrains dans les zones logistiques sans autorisation administrative préalable nécessaire. Les zones d’activités logistiques sont définies selon l’article 87 du code des douanes comme :

… des parties du territoire douanier soumises à la surveillance douanière, aménagées et destinées à recevoir des marchandises provenant d’une opération de transport international ou destinées à faire l’objet d’une opération de transport international, en vue de fournir des services rattachés à ces marchandises dont notamment:
– le transbordement ;
– l’emballage et le conditionnement ;
– le contrôle de la qualité ;
– l’entreposage en vue de l’accomplissement des formalités de dédouanement, de transbordement, d’exportation ou de réexportation ;
– l’accomplissement des opérations de transformation prévues par l’article 93 du présent code.

En d’autres termes, il s’agit des ports, aéroports et toute zone où opère la douane tunisienne.

Ainsi donc, le nouveau code d’investissement, permet à des étrangers ou des sociétés étrangères de s’accaparer de ces lieux économiquement et politiquement stratégiques. En effet, c’est par ces lieux que transitent nos principaux échanges commerciaux. Enfin, en cas de conflits armés, ces lieux sont des zones militaires stratégiques, or il serait inconcevable qu’ils soient entre les mains d’étrangers.

L’Etat délaissera sa souveraineté économique et stratégique à des personnes ou sociétés étrangères, ce qui serait un retour à une certaine forme de colonisation. Trahissant les pères fondateurs de la nation et brisant les aspirations légitimes d’une jeunesse voulant reconstruire son pays, ce nouveau code d’investissement fait la part belle aux impérialismes.

Bien qu’il ait affirmé que les lois en vigueur en rapport avec l’appropriation des terres agricoles n’ont pas changé , lors de la célébration 50ème anniversaire de la nationalisation des terres agricoles, le chef du gouvernement Mehdi Jomaa, semble avoir botté en touche sur l’avenir de ces appropriations. Répondant au présent et ignorant l’avenir, serait-il en train d’attendre un moment plus opportun pour nous le déclarer ?

N’est-ce pas là, tout l’art du « stroytelling » qu’il maitrise si brillamment ?