Notre justice, supposée révolutionnaire, s’illustre de nouveau par un jugement abracadabrant en condamnant le président du Parti Libéral Tunisien à la prison ferme pour homosexualité.
Certes, la peine n’est que de trois mois et elle est considérée comme insuffisante par les ayatollahs de la morale; pourtant, elle est déjà bien excessive, heurtant non seulement la légitimité de l’ordre juridique, mais carrément la légalité, tout en étant contraire à la morale islamique authentique.
Illégitime, la condamnation l’est tout d’abord car elle a été prononcée en application d’une loi faisant partie de l’arsenal juridique liberticide de la dictature que la Révolution est venue abolir.
Illégale, elle l’est de même du fait qu’elle est rendue dans le cadre d’un ordre juridique ancien qui a perdu matériellement toute sa légalité, et ce dès l’abolition de la norme supérieure de l’ordonnancement juridique du pays qu’est la Constitution.
Immoral, enfin, le jugement l’est en se voulant en conformité avec une source islamique censée avoir inspiré le législateur. Cependant, il ne représente en rien l’islam, la tradition dont il s’inspire ayant été théorisée sans discernement par des jurisconsultes musulmans interprétant mal les sources principales de l’islam que sont le Coran et la Sunna, les coulant dans le moule de l’esprit du temps dominé par une éthique judaïque et chrétienne encore prégnante dans la tradition populaire de la péninsule arabique à l’époque.
En effet, il n’est nulle interdiction de l’homosexualité en islam, le Coran n’y prononçant aucune peine et la tradition avérée du prophète n’en parlant point.
Il n’est ainsi aucun commandement y relatif dans le Coran qui ne fait que rapporter, dans le cadre de récits de la tradition judéo-chrétienne, les faits des anciens et leur morale. Or, c’est de cette tradition que se sont inspirés nos exégètes pour leurs constructions théoriques imputées à tort à l’islam.
De même, il n’est aucun hadith sur l’homosexualité dans les deux Sahihs majeurs les plus authentiques que sont Boukhari et Muslim. Certes, il existe bien des traditions attribuées au prophète dans les autres corpus recensant ses dits, mais ils sont soit faux soit sérieusement sujets à caution.
De fait, la condamnation que nous avons dans la conception courante sur la question vient des jurisconsultes musulmans qui, en une époque où la tendance généralisée dans le monde était à l’anathème jeté sur une pareille pratique sexuelle singulière, se sont inspirés de la tradition judéo-chrétienne pour reproduire en islam la condamnation bien explicite dans la Bible. Ce faisant, ils ont faussé l’esprit éminemment de liberté dans lequel baignait l’islam quant aux mœurs, reproduisant les traditions libertaires et nullement prudes des Arabes.
Or, si cette attitude de rejet de l’homosexualité pouvait être acceptée pour une période où tout le monde communiait dans une pareille condamnation de ce qu’on prenait encore pour une maladie et/ou abomination morale, il n’est plus possible de maintenir une telle exégèse aujourd’hui.
C’est que, d’abord, les mentalités ont évolué, la science même démontrant que l’homosexualité relève de l’ordre du naturel; ensuite, parce la pénalisation de l’homosexualité est non seulement injuste, mais qu’elle viole aussi la lettre et l’esprit de l’islam. On a ainsi une double injustice : une faite à la victime et une autre, encore plus grave, faite à notre religion en altérant sa tolérance et les libertés qu’elle reconnaît aux croyants dans leur vie privée.
Aussi, avant même que les défenseurs de M. Baâtour fassent appel d’un jugement inique, invoquant sa nullité absolue et la réparation du préjudice matériel et moral subi par leur client, il est impératif que le ministère public invite les juges à reconsidérer leur jugement nul de nullité absolue.
Ainsi et ainsi seulement nos juges s’élèveront-ils à la hauteur des exigences de notre Révolution à la justice et à la justesse. Ainsi notre justice retrouvera-t-elle la confiance qui lui fait défaut aujourd’hui auprès des larges masses du peuple qui ne s’y reconnaissent nullement. Et alors nos juges honoreront la justice en ce pays redevenu dès lors un pays des libertés !
Je comprends pas … y a un déùenti de son parti au moment de la supposée arrestation !
Je comprends pas … y a un démenti de son parti au moment de la supposée arrestation !
Votre article est, pour la moins, hallucinant!
De un, n’importe quelle démocratie implique l’application pure et simple de la loi. Si l’homosexulité est réprimée en Tunisie c’est avant tout parceque la loi prévoit ainsi. Certes l’Islam est l’une des sources matérielle de la législation, or, dans le cas de l’homosexualité, cette question relève dans le droit positif tunisien uniquement de la légalité et non du sacré. Dès lors, c’est plutôt une discussion sur la loi qui puisse s’imposer et non une analyse de ce qu’en pense l’Islam ou pas!
De deux, M. Baâtour a été arrêté en flagrant délit et ce, avec un mineur. Si l’homosexualité relève certes du privé, commettre des actes sexuels avec des mineurs (que ces actes soient de nature hétéro, homo, oral, anal, vaginal…) est du ressort de la sphère publique et cela implique l’intervention des autorités publiques.
Pour finir, cette condamnation est très clémente pour l’infraction commise! on insulte les flics, on écope de deux ans fermes! on sodomise un mineur, on en est pour 3 mois!
Cher Monsieur, si l’article vous semble hallucinant, c’est qu’il pointe des faits qui le sont. Ce n’est donc pas mon article qui doit vous étonner, mais le comportement de notre justice censée prononcer la loi au nom du peuple. Or, ce peuple a demandé expressément par sa Révolution l’abolition des lois liberticides de la dictature. Aussi, les juges ne doivent pas les appliquer ! Car, un juge est indépendant et a le droit d’interpréter une loi, quitte à ne pas l’appliquer si elle heurte sa conscience et celle de la majorité du peuple au nom duquel il dit le droit. C’est ainsi et ainsi seulement que les décisions de justice peuvent avoir la confiance de tous et leur respect. Et la confiance fonde la justice !
N’oubliez pas ensuite que la Tunisie est une démocratie en construction. Or nous voulons qu’elle soit un modèle du genre en lui évitant les dérives des démocraties dont la légalité est trouée d’illégalités et d’injustices. Et c’est possible grâce à notre riche legs civilisationnel arabo-musulman et sa spiritualité humaniste.
De plus, n’oubliez jamais que la Tunisie est un pays qui a fait une révolution et qui a abrogé la norme supérieure de l’ordonnancement juridique. Ce qui suppose que tout l’arsenal juridique de l’ancienne dictature est caduc, notamment en matière des libertés, cause majeure de la Révolution.
S’agissant de l’homosexualité, certes elle relève du droit positif tunisien, mais elle puise tout son sens dans le supposé sacré qui est sa vraie base. Aussi, il suffit de démontrer que cette base est illégitime pour que tout le dispositif légal tombe. Il faut être réaliste et aller aux sources des choses.
Pour ce qui est de la discussion sur la loi dont vous parlez, c’est bien ce dont il s’agit puisque le juge, particulièrement le juge d’un pays révolutionnaire, n’est pas seulement une machine qui applique les lois, mais il a la compétence de les interpréter et de les récuser surtout si elles violnet les droits du peuple dont il est le porte-parole.
Parlant d’islam et qu’on le veuille ou non, c’est une source de notre droit positif, une source éminente même. Toutefois, c’est une source frelatée, car on a dénaturé notre religion et on lui fait du tort ainsi qu’on l’interprète, rendant l’injustice en son nom !
Enfin, le flagrant délit dont vous parlez a eu lieu dans une chambre d’hôtel, et donc ce fut bien ceux qui ont surpris M. Baâtour dans son intimité qui sont les vrais coupables du moment qu’ils ont violé sa vie privée.
De plus, il ne lui est nullement reproché de relations avec un mineur, le jeune homme étant majeur, mais bien d’avoir pratiqué la sodomie; sinon il aurait été puni bien plus lourdement, la loi étant bien plus sévère en matière de rapports avec un mineur, ce qui est tout à fait logique.
Pour plus d’informations sur le rôle du juge de la Révolution en matière des libertés, merci de lire mon article sur Leaders :
Weld 15: le devoir du juge est de ne pas appliquer une loi liberticide
http://www.leaders.com.tn/article/weld-15-le-devoir-du-juge-est-de-ne-pas-appliquer-une-loi-liberticide?id=11700
Sur l’affaire Baâtour, vous pouvez vous référer à ce résumé sur Kapitalis :
Tunisie : Campagne ignoble des internautes nahdhouis contre l’opposant Mounir Baâtour
http://www.kapitalis.com/politique/15326-tunisie-campagne-ignoble-ds-internautes-nahdhouis-contre-l-opposant-mounir-baatour.html
Monsieur,
Je vous remercie pour votre réponse.
Faute de temps, je ne peux vous répondre. Toutefois, permettez de vous dire une chose. Si vous prétendez connaitre tout, c’est complètement faux. Vos analyses qui intérprètent la loi à votre guise sont pour le moins très surprenantes!
Je ne vais pas m’attarder beaucoup sur les réponses, mais je tiens juste à soulever les points suivants:
– Pour des professionnelles de droit, dont je fais partie, vos développements sont complètement faux. Par exemple, un juge se doit au maximum de concilier la loi avec les libertés privées. En ce sens, il peut examiner le contenu de la loi à la lumière de la Constitution ou des conventions internationales. Il a une obligation de moyen. En cas de contradiction entre ces libertés et la loi, il n’a pas d’autres alternatives que d’appliquer la loi! Sinon, si la loi n’est pas conforme à sa conscience, il démisionne (ce cas de figure diffère un peu lors du controle de constitutionnalité ou de conventionnalité, car la loi nationale peut être appliquée. Or, s’agissant de l’homosexualité, il me semble que la Tunisie a émis des réserves ce qui implique que la loi tunisienne ne peut être écarté);
– Deuxièmeme, le jeune homme a 17 ans. Il est donc mineur au regard du droit pénal tunisien. Certes, le jugement l’a qualifié de “actif” et donc de majeur, mais il n’en demeure pas moins que, en dépit de ce jugement scandaleux, le jeune homme est un mineur! et Baatour a eu des rapports, même si ils sont consentis, avec un mineur;
– Troisièmement, à suivre votre raisonnement, même la perquisition ou le contrôle judiciaire seraient contraires à la loi…UN flagrant délit est surprendre l’incriminé en train de commettre l’infraction. En ce sens, quelqu’un qui nous vois voler ou violer quelqu’un, même dans notre domicile, peut alerter les flics qui débarquent et nous surprennent en flagrant délit. Il n y a en ce sens aucune atteinte à la vie privée car un flagrant délit est entrain d’être commis. Ce constat fait jurisprudence en Tunisie et même en France. Dire que Baatour, qui a loué une chambre d’hotel pour pratiquer ses plaisirs sexuels avec un mineur, est dans son intimité, est complètement erroné et ne peut être soutenu devant n’importe quel juge.
Dans vos raisonnements vous vous appuyés beaucoup sur le droit, or le droit ce n’est pas internet ni même google…
A bon entendeur
@ Moslem : Monsieur,
Vous êtes un professionnel du droit, et c’est tant mieux. Vous savez donc que l’on peut avoir des conceptions du droit tout à fait valables les unes les autres sans avoir la prétention de tout connaître. D’ailleurs, cela n’a jamais été mon cas et ne saurait l’être, puisque je suis adepte de ce qu’on appelle la connaissance ordinaire donnant une place éminente à la sagesse populaire, celle de notre peuple que vous ignorez manifestement.
Je rappellerais ici, en vous référant aux autres éléments de mes dernières réponses, que je me situe dans le cadre de la Tunisie révolutionnaire, et je parle bien d’un juge qui est censé s’exprimer au nom du peuple qui s’est révolté contre l’ordre ancien. Ce peuple ayant donc mis à bas la dictature, le juge — s’il veut vraiment juger en son nom — doit interpréter les lois de la dictature selon un esprit inspiré par la Révolution et non selon le texte hérité de l’ordre aboli.
Cela ne saurait constituer d’innovation puisque c’est conforme à l’évolution du statut du juge à travers l’histoire. À moins que vous vouliez que les juges continuent sous la révolution le pouvoir de la dictature, déchue justement par cette Révolution ? Dois-je vous rappeler que nous avions, en Tunisie, des sortes de juges-parlementaires royaux, ceux qui ont inspiré à Voltaire ses plus virulentes charges contre la justice de son pays dans l’affaire Callas, symbole de l’intolérance religieuse de juridictions de la France pré-révolutionnaire?
En tant que professionnel du droit, vous savez certainement que l’évolution dans le monde du statut du juge va dans le sens du renforcement de son rôle, non seulement l’interprétation de la loi, mais aussi dans la liberté de son application. Le juge ne dit plus le droit comme de tradition, mais il est aussi appelé à rétablir l’équilibre lorsqu’il manque entre les exigences opposées, et ce en tenant compte et en appréciant surtout les situations. Cela se vérifie, par exemple, lorsqu’il juge en faveur d’un salarié lésé par un contrat, quitte à être partial dans sa défense contre son employeur abusant de sa situation sociale ou économique. Et on peut dire la même chose dans le domaine des baux d’habitation ou surtout pour les juges des enfants ou ceux de l’application des peines ainsi que celui de la consommation. Dans pareils domaines, le rôle d’appréciation du juge des clauses contractuelles illicites ou abusives est quasiment sans limites n’est-ce pas?
Alors, si le juge dans une situation déjà normale n’est plus celui qui doit dire le droit en appliquant des règles précises édictées par le législateur, voyant sa mission ainsi s’élargir pour devenir à la fois protectrice et gestionnaire, que dire du juge d’une Révolution? Il ne peut forcément avoir une simple mission technique régie par des lois obsolètes, heurtant l’esprit de la Révolution. Encore plus que le juge ordinaire, notre juge doit donc assumer un rôle de contrôle, non seulement des rapports entre les individus, leur respect de leurs devoirs et droits, mais aussi de celui des institutions, tant économiques que surtout politiques
D’ailleurs, on peut tirer de l’évolution juridique dans le monde vers l’affaiblissement du principe de légalité en faveur de celui de l’équité ou de transaction, un signe évident du renforcement de la personnalisation des décisions de justice.
Aujourd’hui, dans le monde, on assiste au glissement d’une justice juridique à une justice humaine, le juge étant voulu plus proche des citoyens (c’est la justice de proximité), plus à l’écoute de ses exigences qu’une simple machine qui lit et respecte le texte des lois. C’est vers le rôle d’amiable conciliateur que le juge évolue, rôle déjà bien connu dans la tradition de la Common law. Qu’est-ce à dire sinon que ce ne sont plus que les critères juridiques qui doivent dicter les décisions du juge, mais aussi des critères d’opportunité économique et sociale; d’où une plus grande liberté par rapport à la loi?
D’ailleurs, du fait de l’inflation juridique et des lois parfois contradictoires générant fatalement de l’incertitude, les juges se voient immanquablement dotés d’une obligation d’interprétation allant jusqu’à la réécriture du texte de loi, certaines de leurs décisions prenant même parfois la forme de ces arrêts de règlement connus en France d’avant la Révolution. D’où le rôle normatif de la jurisprudence qui fait craindre à certains politiques un “gouvernement des juges”.
Aussi, en période révolutionnaire, si les politiques ne respectent pas la volonté populaire pour plus de liberté, il est du droit et même du devoir du juge — s’il est révolutionnaire — de s’octroyer un pareil rôle de gouvernement au nom de l’esprit de la Révolution. Et ce ne serait qu’à l’honneur des juges étant donné que la justice, la vraie, celle qui est conforme aux exigences populaires — surtout telles qu’exprimées par une révolution — fait partie intégrante de la vie de la société et doit évoluer au diapason de cette société. Or, aujourd’hui, non seulement notre peuple est en avance par rapport à ses politiques, mais ses juges sont aussi à la traîne du fait qu’ils continuent à coller aux dirigeants du pays, attachés à un arsenal juridique qui assure leurs privilèges comme il le faisait pour la dictature que le peuple croyait avoir abolie.
Juste un point, pour finir, sur la majorité sexuelle du jeune homme et l’inanité des exemples que vous prenez en matière de flagrance : pouvait-on deviner s’il était mineur ou majeur au moment de son entrée dans la chambre avec son client? Ne s’agissait-il pas plutôt, et dans le meilleur des cas, d’un piège tendu à l’avocat? Cela ne heurte-t-il pas la morale islamique au nom de laquelle certains prétendent justement parler?
le serial charlatan a encore frappé mais de la façon la plus charlatanèsque à croire qu’il tient vraiment à son titre de super charlatan. le ayatollah de l’islam authentique qui attaque les ayatollah de la morale. la Tunisie des medbéias qui se fait la guerre pour un état de medbéia selon les interprétations.
je reste sans voix tellement cet article est hallucinant et infesté d’âneries, bref il mérite le titre de super charlatan.
Monsieur permettez moi de réfuter certaines de vos réponses quant au précédent commentaire. Dire que la révolution tunisienne est venue contre les loi liberticides, n’est pas faux. Mais il est tres difficile dépenser que Bouazizi, Sidi Bouzide et le reste de la Tunisie et enfin la petite bourgeoisie tunisoise se sont révolté pour la liberté sexuelle et plus précisément l’homosexualité. Certes on aura tout vu dans cette révolution. Toute les catégories se la sont attribuée et que certains y ont vu une révolution marxiste, d’autres l’ont considérée comme islamistes, féministe, soixante huitardiste voire même environnementalist. Mais de là penser, comme vous le dites que le peuple tunisien s’est érigé pour la liberté sexuelle, malheureusement c’est un peu fort de café. La liberté à bon dos. On peut y introduire tout et n’importe quoi y compris la liberté sexuelle sur le lieu de travail.
Aussi quant à votre argument selon lequel, la révolution a suspendu la précédente constitution tunisienne et que dés lors selon vous “l’arsenal juridique de l’ancienne dictature est caduc”. Je suis triste de vous dire que cela prête à rire d’entendre un tel argument. Car si on suit votre raisonnement, toute atteinte aux et aux biens des citoyens ne pourra pas être sanctionnée par aucune loi, du moment que, comme vous le dites, aucune règle n’est plus valable. Ainsi si j’assasine un citoyen, et bah ma foi, je m’en sortirai blanc comme neige, car, en suivant votre raisonnement, toutes les lois sont irrégulières en raison de la disparition de la constitution précédente. Je peux aussi refuser de payer mes impôts ou encore exécuter mon contrat de prêt.
Aussi, quant à l’argument selon lequel, le juge est libre d’interpréter une comme bon lui semble, là aussi monsieur il vous a échappé qu’en matière pénale, le juge est soumis au principe de l’interprétation stricte de la loi. Ce principe est une garantie contre les atteintes aux libertés car si le juge peut se permettre d’interpreter une loi pénal en votre sens, rien ne garantie qu’un autre juge, dans une autre affaire opérera une interprétation qui vous est défavorable et pouvant vous emmener à l’échafaud.
Aussi quant à votre argument selon lequel le juge peut refuser l’application d’une loi quelconque. Encore une fois, le juge ne peut pas aller contre la volonté du législateur, quand bien même ce législateur serai un dictateur. Ce qu il pourra faire peut être c’est de choisir une autre règle qui permet de sauver les meubles comme ce fut le cas durant l’occupation allemande de la France. La justice est unique, elle n’est ni révolutionnaire ni contre révolutionnaire, elle se suffi à elle même.
Enfin quant à votre argument qui consiste à mettre en doute le fondement islamique de certaines règles en divergeant ensuite sur remise en cause de l’islam. Permettez moi de vous dire que vous faites preuve d’une certaines mauvaise foi, dans la mesure ou dans votre article vous vous fondez sur l’islam pour étayer vos thèse pro homosexuel et dans votre réponse au commentaire précédent vous dites que c’est “une source frelaté…dénaturée”. Donc soit vous fondez sur l’islam soit vous le rejettez.
En conclusion la révolution Tunisienne n’est pas une révolution sexuelle. Les anciennes règles de droit demeurent en dépit de la suppression de la constitution précédente. Le juge ne peut qu’interpréter restrictivement la loi pénal. Il ne peut refuser l’application d’une loi pénal. Que la justice n’a pas à être révolutionnaire. Et enfin il convient d’être plus cogérant dans ces positions vis à vis de l’islam. Soyez franc et dites le clairement l’islam autorisé l’homosexualité.
@ Z
Cher Monsieur,
En concédant que “Dire que la révolution tunisienne est venue contre les loi liberticides, n’est pas faux.” vous résumez l’esprit de l’article et l’essentiel de mon propos; le reste est de l’ergoterie de votre part.
Vous omettez ainsi que je parle du juge qui est censé dire le droit au nom du peuple de la Révolution et non de l’ordre ancien.
Vous omettez aussi que je ne détaille pas la nature de l’exigence de liberté portée par la Révolution; en effet, je dis tout juste qu’elle est une exigence totale touchant tous les aspects de la vie du peuple.
S’agissant de l’arsenal juridique, j’énonce le principe et sa conséquence, c’est-à-dire la nécessité d’un ordre de substitution. Il tombe sous le sens, étant en société, qu’en l’absence d’un nouvel ordre juridique (du fait de l’impéritie du législateur), l’ordre ancien continue avec la nécessaire conscience de sa caducité en tout ce qu’il inclut de contradictions avec les exigences et l’esprit de la Révolution. Aussi, les lois liberticides ne doivent-elles pas appliquées ou, pour le moins, doivent-elles être sévèrement encadrées par une interprétation stricte à la lumière des acquis de la Révolution.
Pour les exemple farfelus que vous citez, il tombe sous le sens qu’ils n’ont pas de rapport avec l’esprit de la Révolution qui est venue pour plus de justice et de liberté et non pour l’instauration d’une loi du plus fort, du plus fou ou de la jungle.
Comme je m’adresse à des lecteurs intelligents, je n’ai pas besoin de préciser que tous les pans de la législation ancienne ne traitant pas d’aspects ayant trait avec la liberté, moteur de la Révolution, se maintiennent provisoirement en l’état dans l’attente de la refonte de l’ordre juridique tout entier. C’est d’ailleurs le cas de toutes les institutions du pays qui, si elles sont théoriquement en mesure d’initier leur politique, ne sont pas moins tenues de respecter l’esprit de la Révolution de près ou de loin.
Encore une fois, ce qui compte et ce qui doit faire l’objet de sérieux encadrement et/ou de contestation de la part des juges, ce sont les aspérités de l’arsenal du régime de dictature, les lois qui brimaient le peuple et non les législations de moindre effet sur les libertés que vous évoquez.
Et quand je parle de liberté du juge à l’interprétation, ce n’est bien évidemment qu’une liberté autorisée mais aussi liée par l’esprit de la Révolution; ne vous méprenez donc pas en oubliant le cadre précis dans lequel je parle et qui est la volonté d’un régime politique — censé être issu de la Révolution — qui recycle l’ordre juridique ancien pour instaurer une nouvelle dictature.
Aussi, l’interprétation stricte dont vous parlez, c’est bien la même à laquelle j’appelle, avec cette précision qu’elle est stricte dans le sens du respect, non pas de la lettre d’une loi d’ancien régime, mais bel et bien de l’esprit de la Révolution venue contester cette loi pas encore formellement abolie, mais bien illégitime.
Comme quoi, vous ne faites pas attention à la particularité du juge dont je parle; puisque vous vous situez au niveau général ou ordinaire d’un pays quelconque, alors que mon propos concerne le juge issu d’une révolution, censé la représenter et contestant forcément ce qui dure de l’ordre dictatorial déchu.
Pour ce qui est de l’islam, je dis bien que ma référence reste l’islam dans son interprétation authentique et non la lecture qui en a été faite et consignée dans nos lois se présentant comme étant d’inspiration islamique quant elles n’ont de l’islam que le nom.
Ainsi, il n’y a nulle mauvaise foi dans mes propos; par contre, il y a, pour le moins, une mauvaise interprétation de votre part de ce que je dis. Elle est évidente dans votre jugement orienté, alors que je ne suis ni pro ni anti homosexualité, disant tout juste qu’il ne s’agit que d’une question qui relève de la vie privée et qui doit être respectée en tant que liberté personnelle.
Sur cette question d’homosexualité encore, j’ai déjà écrit nombre d’articles et je n’ai pas à y revenir; je vous dis juste que la position de l’islam à ce sujet est une position libérale qui ne condamne nullement pareille pratique sexuelle. Pour plus de détails ou pour les arguments y relatifs, vous avez la possibilité de revenir à mes autres articles.
Comme d’habitude, Nawaat essaie de justifier l’injustifiable et de faire tordre les faits pour les coller à ses désirs de gauchistes. Même si cela va au delà de la morale.
Vous dites que les lois liberticides ont été balayées par la révolution ? C’est totalement faux, car l’essentiel de l’arsenal juridique n’a pas été fait sous Ben Ali et particulièrement cette loi avec laquelle a été condamnée Baâtour.
Le monsieur a été attrapé avec un mineur et quel que soit le pays démocratique, libéral ou ouvert, il aurait été condamné à des peines bien plus lourdes. C’est même tout le contraire, car dans les pays dits islamiques, on aurait toléré de l’attraper avec un mineur ! C’est honteux de la part de Nawaat de justifier le viol de nos enfants, même avec leur consentement. Le jeune avait 15 ans, il a été manipulé par Baâtour et les trois mois est une peine trop, trop légère par rapport à l’acte. C’est honteux ! voilà !
@ lambda
Quelques précisions pour éviter la désinformation en rappelant que l’article s’adresse à l’intelligence des lecteurs :
– Quand on parle de minorité en matière de relations sexuelles, ce n’est pas celle en dessous de la majorité civile. En effet, il existe ce qu’on appelle une majorité sexuelle correspondant à l’âge auquel un individu peut avoir des rapports sexuels. C’est cet âge-là qu’il faut retenir au-delà de l’âge civil du jeune de l’affaire qui est bien loin d’être un enfant ou un adolescent que la loi se doit de protéger.
– La loi tunisienne est obsolète non seulement du fait de la pénalisation de l’homosexualité, mais aussi parce qu’elle ne prend pas compte du développement physiologique et de la maturité du Tunisien dès 15 ans. C’est d’ailleurs, généralement, cet âge qui est retenu dans le monde comme majorité sexuelle (dont le Maroc).
– La majorité sexuelle bien inférieure à la majorité civile est connue et consacrée par l’islam dont on ignore et travestit encore une fois les vrais préceptes.
A chaque fois qu’il se justifie il s’enfonce encore plus. Le monsieur veut nous séparer la majorité sexuelle de la majorité civile. A l’instar de tous les islamistes, il joue sur la capacité et il ignore la responsabilité et le consentement en connaissance de cause. Combien même un mineur peut se montrer consentant dans une relation avec un majeur cela laisse toujours la suspicion de la manipulation et l’abus de la faiblesse dû à la minorité. Pour les mêmes raisons quand un mineur commet un délit ou un crime il bénéficie toujours de l’excuse de minorité car la société estime qu’il n’est pas complètement responsable. La société reconnait à l’individu l’entière responsabilité qui lui ouvre la porte de l’émancipation à l’âge de 18ans et ce FAR-hat veut nous fixer 15ans en matière de responsabilité sexuelle. Il nous dit qu’à l’âge de 15ans on peut en matière sexuelle s’émanciper de la tutelle et qu’on devient libre et responsable (comprendre les enjeux et les répercussions) de notre vie sexuelle et qu’on est à l’abri de l’abus et de la manipulation. Cette notion de majorité ne cherche pas à limiter la liberté sexuelle ou porter un jugement sur sa nature (homo ou hétéro) elle tend à protéger le mineur des abus. Le problème se pose également quand un mineur de 15ans abuse d’un mineur de 6ans et quand un majeur abuse d’un autre majeur handicapé mentalement, donc le problème n’est pas la capacité et les désirs sexuels c’est la notion de responsabilité et consentement. Dans Les pays qui autorisent le mariage pour mineurs cela est accompagné d’une autorisation parentale ou de tutelle ce qui représente une décision qui peut être lourde de conséquence qu’on prend pour les mineurs, c’est la négation de la liberté et la notion de majorité. Donc dans les pays musulmans on joue sur la capacité sexuelle qui est loin de la notion de majorité. On se permet de décider de la vie de nos enfants et de faire des choix importants à leur place. Cela ouvre la porte aux mariages forcés et à tous les abus. Ceux qui parlent au nom de l’islam oublient la notion de consentement dans toute union donc l’impossibilité de séparer la majorité civile et la majorité sexuelle, se sont deux notions qui doivent aller de pair. D’où la question est ce qu’on est prêt à ramener la majorité civile à 15ans ?
Notre charlatan à force de vouloir attaquer tous les problèmes de société d’un point de vu religieux il nous fait du n’importe quoi. Nous sommes assurés qu’il est un charlatan mais on commence à se poser des questions sur ses penchants pédophiles et ses envies de jeunette de 15ans.