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Voici une compilation sur deux siècles des dispositions constitutionnelles relatives aux serments des « gouvernants » de la Tunisie, de l’Algérie et de la France. Avec le recul, des serments qui reflètent, sans doute, autant de parjures que de violations de la part de ceux qui ont promis le meilleurs à leurs peuples… jusqu’à celui qui fuit la Tunisie un certain 14 janvier 2010.
I.- TUNISIE
– Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857
[Dispositions finales]
Nous jurons par Dieu et par le Pacte sacré, que nous mettrons à exécution les grands principes que nous venons de poser suivant le mode indiqué, et que nous les ferons suivre des explications nécessaires.
– Constitution tunisienne du 26 avril 1861
Chapitre II.- Des droits et des devoirs du Chef de l’État.
Article 10.- Le Chef de l’État devra faire prêter serment à tous les fonctionnaires, civils et militaires. Le serment est conçu en ces termes : « Je jure par le nom de dieu d’obéir aux lois qui découlent du Pacte fondamental et de remplir fidèlement tous mes devoirs envers le Chef de l’État ».
– Constitution tunisienne, telle que promulguée le 1er juin 1959
Le pouvoir exécutif
Article 41.- Avant son entrée en fonctions, le Président de la République prête devant l’Assemblée nationale le serment suivant : Je jure par Dieu Tout-Puissant de veiller à l’indépendance nationale et à l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation “.
– Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que modifiée le 8 avril 1976
Chapitre III.- Le pouvoir exécutif
Section première.- Le président de la République
Article 42.- Le président de la République élu prête devant l’Assemblée nationale le serment suivant :
“Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation “.
– Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que modifiée le 6 novembre 1995
Chapitre III.- Le pouvoir exécutif
Section I.- Le Président de la République
Article 42.- Le Président de la République élu prête devant la Chambre des députés le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation ».
– Constitution tunisienne du 1er juin 1959, consolidée au 13 janvier 2011 –
Chapitre II.- Le pouvoir législatif
Article 21.-
[…] Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l’exercice de ses fonctions, le serment ci-après :
“Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir loyalement mon pays, de respecter la Constitution et l’allégeance exclusive envers la Tunisie”.
– Constitution tunisienne du 1er juin 1959, consolidée au 13 janvier 2011 –
Chapitre III.- Le pouvoir exécutif
Section I.- Le président de la République
Article 42.- Le président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après :
“Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation”.
– Loi constitutionnelle n° 6-2011 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics (trad. R. Guerfali)
Titre IV.- Le pouvoir exécutif
Chapitre premier.- Le président de la République
Article 9.- Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat ou la candidate doit être exclusivement Tunisien, musulman, né(e) de mère et de père Tunisiens ayant atteint l’âge de 35 ans.
Le président de la République, dès son élection, démissionne de toute responsabilité partisane ainsi que de son mandat à l’Assemblée nationale constituante si tel est le cas. Il prête le serment suivant:
“Je jure par Dieu tout puissant de veiller à l’indépendance de la nation, à la sauvegarde de l’intégrité de son territoire et de son régime républicain ; de respecter la loi constitutionnelle relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ; d’œuvrer à la protection des intérêts de la nation ; à garantir l’émergence d’un État de droit et des institutions, et ce, pour demeurer fidèle à la mémoire des martyrs ainsi qu’aux sacrifices des différentes générations de Tunisiens et concrétiser les objectifs de la révolution.”
– Constitution tunisienne du 27 janvier 2014
Article 58
[…] chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, je m’engage à respecter. les règles de la Constitution et d’être d’une loyauté sans faille envers la Tunisie ».
Article 76
Le Président de la République élu prête le serment suivant devant l’Assemblée des Représentants du Peuple :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la Tunisie et son intégrité territoriale de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui être loyal».
Le Président de la République ne peut cumuler ses responsabilités avec d’autre responsabilité partisane.
Article 89
[…] Le Chef et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer loyalement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de la servir loyalement.»
II.- ALGERIE
– Constitution algérienne du 10 septembre 1963
Le pouvoir exécutif
Article 40.- Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée nationale dans les termes suivants :
« Fidèle aux valeurs de notre Révolution sacré et à la mémoire de nos martyrs, Je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de défendre la Constitution, de veiller à la sécurité de la nation, de préserver l’indépendance et l’unité du pays et d’œuvrer de toutes mes forces pour la réalisation des intérêts de la nation et de la République algérienne démocratique et populaire ».
– Constitution algérienne du 22 novembre 1976
Titre II.- Du pouvoir et de son organisation
Chapitre II : De la fonction exécutive
Article 110.- Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, Je jure par Dieu Tout Puissant, de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
– Constitution algérienne du 23 février 1989
Titre II.- De l’organisation des pouvoirs.
Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif
Article 73.- Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de novembre, Je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
– Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte consolidé – février 2013 –
Titre II.- De l’organisation des pouvoirs.
Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif
Article 76.- Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux :
Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu’aux valeurs éternelles [khalida] de la Révolution de novembre, Je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l’État, d’œuvrer à la réalisation des conditions nécessaires au bon fonctionnement des institutions et de l’ordre constitutionnel, d’agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et les lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation [Ouahdatu echchaâb wal Umma], de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’Homme et du citoyen, de travailler sans cesse pour l’essor et la prospérité du peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces en vue de la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.
Et Dieu est Témoin de mon serment ».
[Dans la version française publiée au JORADP, le serment a été conservé en arabe. Cette traduction, colle au plus près au vocabulaire de la traduction officielle du serment, telle que formulée au sein de la Constitution du 23 février 1989.]
III.- FRANCE
– Constitution de 1791
Titre II : De la division du royaume, et de l’état des citoyens
Article 5.- Le serment civique est : Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
– Constitution de l’an X – 1802
Titre IV : Des consuls
Article 44.- Le serment est ainsi conçu : “Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m’opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n’employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l’aurai reçu.”
– Constitution de l’an XII – 1804
Titre VII : Des serments
Article 53.- Le serment de l’empereur est ainsi conçu : ” Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi ; de maintenir l’institution de la Légion d’honneur ; de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. “
– Constitution de l’an XII – 1804
Titre VII : Des serments
Article 55.- Le serment du régent est conçu en ces termes : “Je jure d’administrer les affaires de l’État, conformément aux constitutions de l’empire, aux sénatus-consultes et aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l’empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exercice m’est confié.”
– Constitution de l’an XII – 1804
Titre VII : Des serments
Article 56.- Les titulaires des grandes dignités de l’empire, les ministres et le secrétaire d’État, les grands officiers, les membres du Sénat, du conseil d’État, du corps législatif, du tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes : ” Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’empereur. “
Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et les soldats de l’armée de terre et de mer, prêtent le même serment.
– Constitution du 4 novembre 1848
Chapitre V : Du pouvoir exécutif
Article 48.- Avant d’entrer en fonctions, le président de la République prête au sein de l’Assemblée nationale le serment dont la teneur suit : “En présence de Dieu et devant le Peuple français, représenté par l’Assemblée nationale, Je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m’impose la Constitution.”
– Constitution de 1852 – texte du 14 janvier 1852 –
Titre III : Du président de la République
Article 14.- Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : “ Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président.”
– Constitution de 1852 – modifications et additions –
Sénatus-consulte du 25 décembre 1852, : portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852.
Article 16.- Le serment prescrit par l’article 14 de la Constitution est ainsi conçu : “Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’empereur.”
– Constitution de 1852 – modifications et additions –
Sénatus-consulte du 17 juillet 1856 : sur la régence de l’Empire.
Titre premier : De la régence
Article 17.- Le serment prêté par l’impératrice-régente ou le régent est conçu en ces termes : “Je jure fidélité à l’empereur ; Je jure de gouverner conformément à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux lois de l’Empire ; de maintenir dans leur intégrité les droits de la nation et ceux de la dignité impériale ; de ne consulter, dans l’emploi de mon autorité, que mon dévouement pour l’empereur et pour la France, et de remettre fidèlement à l’empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exercice m’est confié.” […]
– Constitution de 1852 – modifications et additions –
Sénatus-consulte du 17 février 1858, : qui exige le serment des candidats à la députation.
Article premier.- Nul ne peut être élu député au Corps législatif, si, huit jours au moins avant l’ouverture du scrutin, il n’a déposé, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département dans lequel se fait l’élection, un écrit signé de lui, contenant le serment formulé dans l’article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.
L’écrit déposé ne peut, à peine de nullité, contenir que ces mots : “Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’empereur.”
Il en sera donné récépissé.
– Constitution de 1852 – modifications et additions –
Sénatus-consulte du 21 mai 1870
Titre IV : De l’empereur
Article 21.- Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : “Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’empereur.”
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