Les articles publiés dans cette rubrique ne reflètent pas nécessairement les opinions de Nawaat.

Donc, on a affaire à un décret-loi élaboré en solo, sans concertation avec les syndicats ou le patronat ou le tissu associatif et surtout le nouveau Conseil supérieur de la magistrature[1].

Un texte où les acteurs économiques n’ont pas été consultés et qui n’a pas été accompagné d’une étude d’impact économique, sociale et foncière, sachant qu’il regorge de dispositions économiques et qu’il amène avec lui plusieurs points qu’on peut juger «révolutionnaires» sur le plan juridique, tel que l’introduction d’un nouveau type de société non mentionné dans le code des sociétés commerciales, à savoir les sociétés communautaires.

Une neutralisation des corps intermédiaires, dans le but selon l’éditeur du texte d’entrer dans une relation directe avec le peuple et de réaliser le phantasme qui le titille dès l’aube de la révolution du 14 Janvier 2011, chose confirmée par son confrère à la Faculté des sciences juridiques, le professeur Wahid Ferchichi, qui fut membre de la commission technique chargée en 2012 de mettre en place un projet de loi portant sur la justice transitionnelle. Il se souvient de ce collègue discret et solitaire qui a pris goût à la politique depuis la révolution de 2011 et assistait à certaines de leurs réunions : «Kaïs Saïed n’a pas beaucoup changé. Depuis 2012, la réconciliation pénale l’obsède. Il n’arrêtait pas de la défendre au cours de nos débats»[2].

Un texte voulant le renouveau, mais en utilisant les méthodes de l’ancien régime avant l’édiction d’un nouveau texte de loi, consistant à faire fuiter la rumeur, puis un projet de loi commence à circuler, et Carthage qui observe et qui attend les échos, réactions et critiques concernant ce projet. Procédé auquel n’a pas échappé la réconciliation pénale, vu qu’un projet circulait déjà à la fin de l’année 2021 dans les diverses administrations et les composantes de la société civile, jusqu’à ce qu’il fut publié dans le journal officiel le 21 Mars 2022. Sauf que le projet en sa phase primaire diffère grandement de la version finale du décret-loi.

D’ailleurs, certains points assez flous ou utopiques furent supprimés, tel celui qu’on trouvait dans l’article 64 de l’avant version, incitant les fonctionnaires à se porter volontaires pour accueillir et guider les lanceurs de projets, ainsi que de les former en matière de management !!

On peut en déduire la méconnaissance du législateur post 25 Juillet, de la réalité de la fonction publique et l’appauvrissement du fonctionnaire public qui refusera d’accepter toute nouvelle tâche non accompagnée d’une motivation pécuniaire.

Un jeu considéré comme malsain, qu’est de jauger la température de la rue, l’administration, des acteurs économiques, de la société civile, avant de leur parachuter par surprise le texte de loi. Procédé qui se répétera inéluctablement, sauf surprise, avec le projet du décret-loi concernant les associations qui circule déjà depuis quelques mois et qui sera publié incessamment, tout cela après avoir préparé psychologiquement la société civile à encaisser le choc.

Un texte loin de la réalité administrative

  • Des délais inapplicables: Le décret-loi comporte plusieurs délais dont tout tunisien ayant eu à faire, même de façon minime à l’administration de son pays, peut certifier qu’ils seront difficiles à respecter, en exemple le délai mentionné au sein de l’article 22 du dit texte qui donne 7 jours aux structures administratives en charge du dossier de la personne souhaitant bénéficier de la réconciliation, afin qu’elles transmettent les copies légales des jugements, et documents relatifs aux affaires et enquêtes en cours à la Commission nationale pour la réconciliation pénale. Un délai très loin de l’amère réalité de notre administration et de sa célérité légendaire.
  • La publication tardive des textes d’application ou leur non publication, une tradition typiquement tunisienne: La triste réalité nous a appris que l’Etat tunisien a cette fâcheuse manie consistant à, soit publier tardivement les décrets d’applications relatifs aux textes de lois, soit leur non publication tout court. D’ailleurs, plus de 2 mois après la publication du décret-loi le 20 Mars 2022, aucun texte d’application y référant n’a vu le jour, et ce malgré l’urgence quant à l’exécution de la réconciliation pénale, exprimée à plusieurs occasions par le Président de la République.

Une mauvaise manie qu’on retrouve dans plusieurs textes de loi, telle la non publication depuis 2018 de 27 décrets réglementaires parmi les 38 supposés[3] paraitre après 9 mois de l’adoption du code de collectivités locales[4]. Il en est de même concernant la promulgation des décrets d’application de la loi n°30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire, qui n’ont pas vu le jour jusqu’à maintenant.

Une hypertrophie structurelle

Le décret-loi du 20 Mars 2022 a ramené avec lui son lot de commissions et de structures :

  • Au sommet de cette pyramide structurelle on trouve une commission nationale pour la réconciliation pénale, composée de 8 membres,
  • soutenue par une commission d’experts, dont le nombre est indéterminé,
  • ajoutée à une commission chargée du suivi de l’exécution de la réconciliation pénale et de la réalisation des projets dans les régions, composée de 9 membres,
  • et en bas de cette pyramide, on trouve des commissions régionales chargées du suivi et de la coordination des projets, présidées par les gouverneurs, donc on aura probablement 24 commissions au niveau régional.

Etant donné que le populisme peut se retourner contre celui qui l’adopte, tel un boomerang, le législateur post 25 Juillet a critiqué à de nombreuses reprises le Conseil supérieur de la magistrature concernant les primes et les bons d’essence que percevaient ses membres, sauf que ce nouveau texte a octroyé aux membres de la Commission nationale pour la réconciliation pénale et ceux de la Commission chargée du suivi de l’exécution de la réconciliation pénale et de la réalisation des projets dans les régions, une prime qui s’ajoutera à leurs salaires d’origine.

Un avantage dont seront paradoxalement privés les responsables régionaux membres des commissions régionales (gouverneurs, délégués, directeurs régionaux…) qui subiront de nouvelles tâches et responsabilités, ajoutées à leurs fonctions régulières, mais qui ne bénéficieront d’aucun avantage contrairement à leurs collègues des autres commissions, nonobstant le fait qu’ils bénéficient d’un salaire peu flatteur.

Un décret-loi liberticide et pernicieux:

  • La violation de plusieurs principes généraux de droit: Le texte en question s’oppose à plusieurs principes de droit élémentaires, ayant vocation à protéger les droits et libertés des individus.

On note le non-respect des principes de l’autorité de la chose jugée et de la nullité de la deuxième poursuite pour les mêmes faits. De même, pour le principe de la sécurité juridique, avec l’absence de mesures transitoires vis-à-vis des textes relatifs à la justice transitionnelle. D’ailleurs quel sera le sort de ceux qui ont passé un accord avec l’Instance Vérité et Dignité ?

Autres principes bafoués, ceux de la clarté et de la lisibilité du texte à travers l’utilisation de termes non juridiques, prosaïques et flous[5] tel que le terme « légitimité » au sein de l’article premier ; principes cardinaux aux yeux du Conseil constitutionnel tunisien[6], ainsi que français[7] contre le risque de l’arbitraire.

  • Les prérogatives illimitées dont jouit la Commission nationale pour la réconciliation pénale :étant donné qu’elles peuvent s’étendre à des faits non soumis aux délais de prescription contrairement aux dispositions du code des procédures pénales[8].

Une commission ayant possibilité de regard sur des crimes qui ont eu lieu avant 2011, sauf que le législateur post 25 Juillet n’a pas pris la peine de mettre une limite chronologique au-delà de laquelle ladite commission n’a pas droit de regard, sans cela rien n’empêche cette structure d’étendre son contrôle sur des faits liés aux malversations de Khaznadar et de Ben Ismail.

Sans conteste la prérogative la plus dangereuse dont jouit cette structure, c’est l’auto saisine, puisque l’article 17 du décret-loi lui confère ce pouvoir. Une auto saisine dont l’instrumentalisation est très probable, surtout quand on sait que le Président de la République désigne tous les membres de la commission et peut les révoquer sans justifier sa décision et sans être soumis à des situations précises où la révocation lui est permise.

Concernant le choix des projets de développement qui verront le jour, l’article 47 du décret-loi relatif à la réconciliation pénale, impose que toute proposition soit signée par 1.000 personnes résidentes dans la délégation concernée par le projet, or rien ne garantit une participation” respectable “de la population locale ou une diversité des propositions, preuve en est le très modeste taux de participation à la consultation nationale, malgré la propagande gouvernementale et l’utilisation des moyens de l’Etat.

De plus, le poids de 1.000 personnes dans une délégation rurale diffère du même nombre vivant dans une délégation fortement urbanisée, surtout qu’il est aisé de rassembler 1.000 signatures dans une délégation fortement peuplée contrairement à une délégation rurale, n’aurait-t-il été plus judicieux d’exiger l’approbation de la proposition du projet par un pourcentage donné de la population de chaque délégation pour garantir l’efficacité du projet ?

Clairement, les personnes qui voudront bénéficier du mécanisme de la réconciliation pénale (déjà s’ils y’en aura qui voudront y adhérer) feront face à un chemin de croix dans la délégation où leur projet sera exécuté, étant donné qu’ils feront face à la rancœur, l’aigreur, le manque de coopération des locaux qui verront d’un mauvais œil cet étranger(e) corrompu(e) qui va investir l’argent du peuple spolié.

Au final, ce texte ne risque-t-il pas de tomber dans la désuétude, tel le décret présidentiel n° 2020-112 du 22 Octobre 2020, relatif à la création d’un comité spécial auprès de la Présidence de la République pour le recouvrement des biens mal acquis placés à l’étranger, sachant que la plupart des personnes ciblées par ce nouveau décret-loi sont soit décédées, soit emprisonnées, soit en cavale, soit ayant fait faillite.

En plus, le décret-loi est resté lettre morte depuis le 20 Mars, ajouté à la confusion du Président de la République qui a exhorté la Ministre de la justice le 9 Mai à mettre en place la commission en charge de réconciliation pénale[9], omettant apparemment que la désignation des membres et la mise en place de cette commission font partie de ses prérogatives selon le texte qu’il a mis lui-même !! C’est peut-être une manœuvre pour cacher l’erreur monumentale d’avoir à nommer un président d’une chambre de cassation auprès de la cour des comptes comme 2ème vice-président de la commission, fonction citée par l’article 8 de notre décret-loi, mais qui n’existe pas ni en droit ni au sein de ladite cour !

 

NOTES

[1] Selon l’article 11 du décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature.

[2]OlfaBelhassine, «Réconciliation pénale : Une loi qui rompt avec les principes de la justice transitionnelle», La Presse, 11 Avril 2022.

[3] Etude élaborée par l’association ‘’El Bawsala’’,publiée sur son site « MarsadBaladia ».

[4]Art 385du code des collectivités locales : « Dans un délai maximum de neuf mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi … ces décrets demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par d’autres décrets gouvernementaux pris conformément aux dispositions de cette loi ».

[5] Si on se réfère à la version arabe du décret-loi, puisque à ce jour la version française de ce texte n’a pas vu le jour sur le site du Journal Officiel de la République Tunisienne.

[6]أكد المجلس الدستوري التونسي في رأيه عدد27 بتاريخ 07 ماي 2008 وجوبية الدقة في النص القانوني، خاصة إذا تعلق بالجرائم و العقوبات.

[7]Décision du Conseil Constitutionnel français, n°2005-512DC- 21 Avril 2005 :‘’Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la constitution et en particulier, son article 34; qu’à cet égard le principe de la clarté de la loi, qui découle du même article de la constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la constitution ou contre le risque d’arbitraire”

[8] Essentiellement les articles 5 et 349 dudit code.

[9]الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية:  “استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 9 ماي 2022 بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل…وكلّف رئيس الجمهورية السيّدة وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي”.