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Le décret n°97/2011 du 24 octobre 2011 relatif à l’indemnisation des Martyrs de la révolution et de ses blessés tel que modifié et complété par le projet de loi présenté par le Chef du gouvernement : traduction de l’arabe au français et commentaires

Dans le nouveau projet de loi La dénomination « Premier Ministre » dans le décret est remplacée par « Chef du gouvernement » et la dénomination «  Commission des martyrs de la révolution » est remplacée par « Commission des martyrs de la révolution et ses blessés »

Article 1er :

Sera construit par l’Etat un édifice qui contient la liste des Martyrs de la révolution, Martyrs de la nation afin de commémorer la mémoire de la révolution du 14 janvier 2011.

D’une part les familles des martyrs et les blessés attendent cette liste définitive depuis plus d’une année alors que le gouvernement dispose de tous les éléments nécessaires pour la finaliser (rapport commission Bouderbela+Listes du ministère de l’intérieur+listes procès+ listes société civile)

D’autre part, commémorer la mémoire de la révolution du 14 janvier n’a pas de sens s’il n’y a pas de rupture réelle avec le régime de Ben Ali. On le sait tous, et ce n’est pas un secret : L’impunité continue et les abus contre les droits de l’Homme perdurent…
L’Assemblée Nationale Constituante; détenant le pouvoir constitutionnel originaire, voulant véritablement rompre avec l’ancien régime, passer à une deuxième république légitime qui couronne une transition démocratique réussie ou du moins l’appuie et qui respecte les droits de l’Homme et les inscrit au cœur de ses préoccupations; a le devoir d’exiger que les revendications légitimes des familles des martyrs et des blessés soient entendues, pris en comptes et concrétisés.

Article 2 :

Sera crée par l’Etat un musée consacré à la révolution afin de tirer des leçons et préserver la mémoire nationale.

La fonction première d’un musée est de préserver la mémoire collective et de l’immortaliser alors préservons réellement les valeurs de la révolution du 14 janvier en concrétisant les revendications des familles des martyrs et des blessés sans lesquels on n’aurait pas été là à discuter des acquis d’une révolution !

Article 3 :

Les collectivités locales donneront aux rues, aux avenues et aux places publiques des noms de martyrs.

Les dispositions ci-dessus n’ont aucun sens si elles ne sont pas accompagnées d’une stipulation relative à la mise en œuvre réelle d’une justice transitionnelle indépendante fondée d’une part sur les acquis de la révolution et d’autre part sur les valeurs de l’équité. Le droit à une justice équitable au profit des familles des martyrs et des blessés est un droit sacré et sans la concrétisation de ce droit, « Transition démocratique » et  « Justice transitionnelle » n’ont aucun sens.

La loi est censée inscrire des droits et mettre en place des mécanismes efficaces et efficients susceptibles de les protéger. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’inscrire le droit des martyrs et des blessés de la révolution à une justice équitable, à une reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans les abus qu’ils ont subi, à une indemnisation équitable, à une réinsertion sociale et à une prise en charge médicale, psychologique et sociale de la part de la part d’un Etat qui reconnait sa responsabilité et répare.

Cette loi doit d’abord prendre la forme d’une loi organique car elle est censée inscrire des droits fondamentaux qui sont en étroite liaison avec les droits de l’homme, elle doit abroger le décret n°97 relatif à l’indemnisation et modifier sa dénomination pour que ca devienne une loi organique relative aux droits des martyrs et des blessés de la révolution.

Cette loi doit recentrer le débat et inscrire les droits dans un ordre qui est le suivant :

1- Justice
2- Reconnaissance
3- Réparation de préjudices moraux et physiques
4- Prise en charge des soins médicaux et psychologiques
5- Réinsertion sociale

Article 4 :

Le 14 janvier sera fêté annuellement de manière officielle en commémoration de la mémoire de la révolution par des événements populaires afin d’immortaliser ses nobles significations.

Le peuple qui a été à l’origine de cette révolution est déçu ! Il faut redresser la barre !

Article 5 :

Un enseignement sur la révolution du 14 janvier sera intégré au programme des manuels scolaires relatifs à l’histoire.

Il faut écrire une histoire vraie! La loi aussi construit l’histoire d’un pays !

Cette loi, tout comme la loi relative à la justice transitionnelle constitue un canevas essentiel dans l’étape de transition démocratique par laquelle la Tunisie doit passer. On y passe mais pour ne pas se perdre il faut suivre le bon chemin !

Article 6 (nouveau) :

Les martyrs et les blessés de la révolution sont selon ce décret les personnes qui ont risqué leurs vies pour concrétiser la révolution et la faire réussir et sont morts en martyrs ou ont subi un préjudice corporel en conséquence et ce à partir du 17 décembre 2010 et jusqu’au 28 février 2011.

Il faut ajouter à l’expression « les personnes qui ont risqué leurs vies », celle de « et qui se sont sacrifiées »

Et puis il ne serait que justice que d’intégrer les martyrs et les blessés des événements du bassin minier de 2008 à la liste des martyrs et des blessés de la révolution du 14 janvier2011. Ce fût on le sait tous la première étincelle de cette révolution !

La liste définitive des martyrs et des blessés de la révolution eu égard à la définition donnée par le paragraphe 1er de cet article, sera fixée par une commission qui sera crée au sein du Haut Comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette commission sera intitulée « Commission des martyrs de la révolution et de ses blessés » et sera composée d’un président et de 13 membres qui seront désignés (Ici faire attention aux désignations fondées sur les quotas partisans)sur décision du chef du gouvernement comme suit :

Président du Haut comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales : président

Un représentant de la présidence de la république : membre
Un représentant de la présidence du gouvernement : membre
Un représentant du ministère de la justice : membre
Un représentant du ministère de la défense nationale : membre
Un représentant du ministère de l’intérieur : membre
Un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre
Un représentant du ministère des affaires sociales : membre
Un représentant du ministère des finances : membre
Un représentant du ministère de la santé : membre
Un représentant de la commission chargée des martyrs et des blessés au sein de l’ANC qui sera choisi par le président de l’ANC : membre
Un représentant de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet : un membre
Deux personnalités représentants les associations qui œuvrent dans le domaine des droits de l’Homme choisies par le président de la commission : deux membres.

La composition de cette commission doit être élargie. Les familles des martyrs et les blessés eux même doivent être représentés. Ils ont leur mot à dire et sont tout à fait capables de défendre leur cause !
Et il faut également élargir la représentativité de la société civile.

Les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées sur décision du chef du gouvernement.

Ici un flou total !! Le chef du gouvernement peut mettre ce qu’il veut. Il ressort des dispositions ci-dessus que cette commission n’aura aucune indépendance structurelle encore moins une quelconque indépendance fonctionnelle.

La liste finale des martyrs et des blessés de la révolution sera fixée à la lumière du rapport final de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet crée par le décret -loi n° 2011-8 du 18 février 2011 et ce en tenant compte du paragraphe 1er de l’article 7 de ce décret.

On a vu que ce rapport était incomplet. Il y a des événements et des noms manquants !

Article 7 (nouveau) :

L’inaptitude physique qui donne droit aux avantages arrêtés par ce décret sera évaluée par une commission technique crée au sein du ministère des affaires sociales et travaillant en collaboration avec « la commission des martyrs de la révolution et de ses blessés ».

Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront définies par une décision du chef du gouvernement.

N’ont droits aux privilèges du paragraphe 1er de l’article 9 de ce décret que ceux qui ont une inaptitude physique supérieure ou égale à 6%.

Sur quelle base ce pourcentage a été choisi ?? Pourquoi pas plus et pourquoi pas moins ??? Est-ce que cela a été vraiment étudié selon des critères préétablis ? On a l’impression que ce pourcentage est arbitraire.

Le système de fixation des indemnités militaires sera adopté pour l’évaluation des indemnisations dues en tenant compte des dispositions de ce décret.

Pourquoi pas un système spécial pour les martyrs et les blessés de la révolution du 14 janvier ?

Article 7bis :

Les ayants- droit du martyr de la révolution sont le conjoint, les enfants et les parents.
Le droit du conjoint demeure valable tant qu’il ne s’est pas remarié.

Le conjoint doit pouvoir garder ses privilèges même s’il se remarie !

Le droit des enfants demeurent valables jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans où jusqu’à la fin de leurs cycle d’enseignement tant qu’ils ne dépassent pas l’âge de 25 ans. L’enfant de sexe féminin garde ses droits tant qu’il n’a pas de revenus ou qu’il ne s’est pas marié

(Les enfants des martyrs, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin doivent pouvoir garder certains de ces privilèges même s’ils ont des revenus fixes)

Le droit des enfants handicapés incapables de se prendre en charge reste valable sans considération d’âge

(ici ajouter « sur arrêté pris par le ministre des affaires sociales pour les exceptions)

Article 8 (Nouveau) :

Les privilèges octroyés aux ayants droit des martyrs de la révolution sont :

Premièrement : une pension mensuelle qui sera fixée par décret et qui sera distribuée aux enfants, aux parents et au conjoint comme suit :

10% pour chaque parent
40% au conjoint
40% aux enfants du martyr à parts égales.

Pourquoi et comment a été choisie cette répartition ? Il faut étudier au cas par cas. Certaines familles sont plus nécessiteuses que d’autres ! Il faut trouver un équilibre entre la règle de l’égalité et celle de l’équité !

Dans le cas où l’un des parents est décédé, le parent vivant jouit de sa part et dans le cas où le conjoint est décédé, les enfants jouissent de sa part. Le conjoint jouit de la part des enfants s’il est seul.

Deuxièmement : Le droit à la gratuité des soins et au séjour dans les institutions publiques de santé et à l’hôpital militaire tant qu’il ne possède pas de couverture sociale.

Il faut préciser : Dans quels cas il leur sera possible de séjourner au sein de l’hôpital militaire ? S’il faut l’autorisation du ministre de la défense il faut le préciser. On a bien vu que dans la pratique cette disposition a posé pas mal de difficultés.

Troisièmement : Le droit à la gratuité dans le transport public.

Article 9 :

Les privilèges octroyés aux blessés de la révolution selon ce décret sont :
Premièrement :
Le droit à une pension mensuelle qui sera fixé par décret dans le cas d’une incapacité dont le taux sera fixé par la commission technique susvisée.
Deuxièmement (Nouveau) :
Le droit à la gratuité des soins et au séjour dans les institutions publiques de santé et à l’hôpital militaire tant qu’il ne jouit pas de couverture sociale.

(Il faut préciser : Dans quels cas il leur sera possible de séjourner au sein de l’hôpital militaire ? S’il faut l’autorisation du ministre de la défense il faut le préciser. On a bien vu que dans la pratique cette disposition a posé pas mal de difficultés.)
Troisièmement (Nouveau) 
:
Le droit à la gratuité dans le transport public.

Article 10 :

En plus des privilèges stipulés au sein de l’article 8 et 9 susvisés et sans prendre en compte les indemnités déjà reçus en application de l’article 1er du décret n°40-2011, « la commission des martyrs de la révolution et de ses blessés » peut dans certains cas octroyer des indemnités supplémentaires aux martyrs ou aux blessés fixées sur décision du président du gouvernement.

Article 11 :

Dans le cas d’une action en réparation devant le juge compétent, ce dernier devra prendre en compte les indemnités déjà octroyées en application des dispositions de l’article 1er du décret n°40-2011 et ceux du présent décret.

Article 12 :

Les indemnités et les pensions octroyées en application des dispositions du présent décret, seront supportées par le budget de l’Etat.
La caisse nationale de retraite et de pension sociale assume les dépenses des pensions et à ce titre, il sera octroyé à cette caisse un don annuel de la part de l’Etat de la somme du montant de ces pensions.
Tous les six mois la CNRPS examine les changements qui peuvent survenir concernant l’état des martyrs

(Remplacer par l’expression « l’état des ayants- droit des martyrs)

et des blessés de la révolution, révise et paye automatiquement en conséquence la pension.

La CNRPS doit ici prendre l’avis du ministre des affaires sociales avant de réviser la pension.

Article 13 :

Est ajouté aux dispositions de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés un alinéa 22 comme suit :
« Les pensions stipulées par le décret n°97-2011 du 24 octobre 2011 relatif à l’indemnisation des martyrs de la révolution du 14 janvier et de ses blessés. »
Article 14 :
Les modalités et procédures d’application de ce décret seront fixées par arrêté.

Article 15 :

Ce décret sera publié au journal officiel de la république tunisienne.