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*Par Kamel Chaabouni

Dès les premières heures de la glorieuse Révolution tunisienne de 2011, la première mesure réellement concrète des autorités a été la levée de la censure sur Internet. Les vannes des sites pornographiques se sont grandement ouvertes et des millions de Tunisiens de tout âge se sont alors rués sur leurs ordinateurs pour abreuver leur soif toute légitime de sexualité, mais de façon… virtuelle ! La pornographie la plus perverse est devenue ainsi gratuite, libre et accessible à tous, sans aucun contrôle familial ou étatique, alors que les relations amoureuses et sexuelles réelles demeurent, malgré l’avènement d’un nouveau régime, sous un strict contrôle social, familial, juridique, judiciaire et policier, entachant ainsi gravement l’une des libertés les plus fondamentales des citoyens, telle qu’énoncée par la nouvelle Constitution, celle de disposer librement de leurs corps, de profiter du plaisir naturel, légitime et sans contrepartie que peut leur procurer une relation affective, amoureuse et sexuelle avec un partenaire majeur et consentant. Certes, un changement dans les comportements et les mentalités se fait lentement, sûrement et discrètement, depuis des années, mais cette libération sexuelle qui ne dit pas son nom ne s’assume pas, se vit de manière hypocrite, entravant l’épanouissement individuel et social, d’autant plus que le mariage, en raison des exigences sociales, familiales et financières, n’est plus accessible à tous et voit son échéance reculer d’année en année pour atteindre la quarantaine chez les deux sexes.

Si l’Etat n’est pas dans l’obligation de contrôler la vie privée des citoyens, encore moins de surveiller leurs organes génitaux, il est toutefois de son devoir d’œuvrer afin de permettre aux citoyens des deux sexes de vivre une vie affective et sexuelle normale, harmonieuse et épanouie dont ils seront les seuls responsables. L’Etat doit accompagner, voire stimuler, le changement des mentalités et des pratiques sur le plan des relations hommes/femmes, en légiférant afin de faciliter le mariage et le divorce des personnes qui sont encore attachées à cette institution et en déculpabilisant et dépénalisant les relations de couple hors mariage ainsi que les relations entre des personnes de même sexe, tant que ces relations sont consenties et pratiquées entre sujets majeurs.

Aujourd’hui des millions de Tunisiens, hommes et des femmes, souffrent en silence, refoulent leurs frustrations affectives et sexuelles. Les plus malins contournent la loi en passant à travers les mailles du filet juridique ; ils usent d’artifices, de cachoteries et de beaucoup d’hypocrisie pour avoir droit au plaisir et au bonheur. D’autres se dirigent vers les maisons closes. Les citoyens conformistes s’abstiennent, travaillent et économisent pour convoler en justes noces. Ils ont leur première expérience sexuelle dans le cadre du mariage et, quand celui-ci ne marche pas, ils divorcent suite à une procédure judiciaire éprouvante.  Les moins chanceux, les pauvres, les moches, les handicapés et les avares, subissent la privation ou s’abstiennent de relations amoureuses et sexuelles jusqu’à la vieillesse ou la ménopause, sans avoir jamais accès au bonheur de la vie amoureuse en couple à l’intérieur ou en dehors du cadre rigoureux du mariage.

La constitution tunisienne du 27 janvier 2014 évoque de nombreux principes qui instituent des libertés et des droits individuels reconnus par les pays démocratiques et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 mai 1948. Ainsi, l’article 3 de la nouvelle constitution tunisienne dispose que : « Le peuple est le dépositaire de la souveraineté et la source des pouvoirs qu’il exerce à travers ses représentants et par référendum ».  L’article 21 insiste sur le fait que : « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination. L’Etat garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il veille à leur assurer les conditions d’une vie digne ». L’article 23 énonce que « L’Etat protège la dignité de la personne et son intégrité physique… ». L’article 24 dit que « l’Etat protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile… ». Quant à l’article 49, il dispose que : « La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par la présente Constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un Etat civil et démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la défense nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le principe de la proportionnalité des restrictions à l’objectif recherché. ».

Toutefois, les principes et les droits énoncés par la nouvelle constitution tunisienne sont mis à mal dans la pratique de l’Etat, d’une part, et des forces sociales rétrogrades, d’autre part. En effet, « la morale publique » dont se targue l’article 49 de la Constitution est un concept totalement hypocrite, archaïque et dépassé. Il est trahi par la permission des gouvernements postrévolutionnaires d’ouvrir les vannes des sites pornographiques interdits par l’ancien régime, facilitant ainsi l’accessibilité aux sites pornographiques à des millions de citoyens, y compris aux adolescents et, pire encore, aux enfants via les Publinets, les tablettes, les ordinateurs personnels et les smartphones. La morale publique hypocrite, prônée par l’article 49 évoqué ci-dessus, n’est pas en fait un concept immuable. Il a été bouleversé par la pornographie diffusée gratuitement et en continu 24h/24 sur le web. Ce choix fait par les autorités politiques du pays a contribué au bouleversent de la conception que se fait la société tunisienne de la morale. Les préceptes moraux de nos grands parents se sont écroulés, ils ne sont plus les nôtres. La morale publique est en effet un phénomène qui évolue avec les époques dans toutes les sociétés du monde ; il en découle que les libertés individuelles ne doivent pas souffrir d’une interprétation désuète de la morale mais bien au contraire profiter de la libéralisation des mœurs.  Le droit des hommes et des femmes majeurs de disposer librement de leurs corps et leur droit de vivre librement en couple sans contraintes imposées par l’Etat ou par la morale sociale archaïque, désuète et hypocrite, sont en effet « les libertés et les droits individuels » que visent l’article 21 de la Constitution.

Ces deux droits fondamentaux font partie en effet de la sphère privée et ne relèvent que du libre arbitre des personnes elles-mêmes. La loi ne doit intervenir que pour régler les conséquences de leurs effets en cas de conflit entre les personnes dans leur relation de couple, pour protéger les enfants issus des mariages ou des unions libres et pour sanctionner les infractions relatives à l’intégrité physique des personnes en cas de violence subie par l’un ou l’autre des partenaires. Il est donc impératif que le législateur intervienne pour annuler les lois liberticides, afin de permettre aux hommes et aux femmes qui le désirent de vivre librement en couple, de se marier et de divorcer librement et facilement ou de ne pas se marier et d’avoir des rapports corporels durant le temps qu’ils désirent, sans les contraintes sévères du mariage ou les méandres dissuasifs du divorce tels qu’organisés par le droit positif. Un changement radical dans les mentalités et le droit ne peut s’opérer qu’en adoptant les mesures suivantes :

1) En amendant l’article 18 du Code du Statut Personnel (CSP), en le réduisant uniquement à son 1er alinéa interdisant la polygamie et en sanctionnant uniquement sur le plan civil, par la nullité et des dommages-intérêts, les effets des mariages contractés postérieurement.

2) En abrogeant les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 18 du CSP qui pénalisent les unions libres qualifiés de « mariage[s] hors des formes prévues par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 ». 

3) En abrogeant l’article 31 du CSP qui impose de recourir aux tribunaux pour toute demande en divorce. Ce qui assouplirait les conditions juridiques du divorce en dissociant la dissolution du mariage de ses effets juridiques. La demande en divorce se ferait indépendamment de ses conséquences et serait rendue par un juge unique après une seule audience de conciliation, suivie, après un délai d’un mois, du jugement prononçant le divorce ou dans les mêmes formes constatées par deux notaires. L’examen de la qualification du divorce en divorce pour faute, caprice ou par consentement mutuel, ainsi que l’attribution des torts et l’examen des effets du divorce quant à la pension alimentaire, la garde des enfants, et l’attribution des dommages-intérêts, seront du ressort exclusif du Tribunal de grande instance dans le cadre d’une affaire indépendante suite au divorce dûment notifié et sans faculté de faire appel à la partie défenderesse.

4) En abolissant toutes les dispositions légales pénales ou réglementaires qui interdisent aux couples tunisiens majeurs non mariés de cohabiter, d’accéder à une chambre d’hôtel ou de louer un logement commun. Et mettre fin ainsi à la pratique hypocrite qui consiste pour les couples tunisiens à louer deux chambres pour se retrouver dans une seule. Alors que les couples des pays occidentaux ou non arabes et musulmans sont dispensés de présenter un quelconque contrat de mariage pour obtenir une même chambre d’hôtel. Cette pratique est discriminatoire, elle est contraire en effet à l’égalité de traitement de tous devant la loi. A charge de la police d’enquêter et au ministère public de poursuivre les auteurs d’infractions relatives aux mœurs, aux détournements de mineurs, à la prostitution clandestine ou déguisée et au proxénétisme.

5) En amendant le Code pénal en vue d’en retirer tous les articles qui pénalisent les rapports sexuels librement consentis entre personnes majeures et en supprimant particulièrement l’article 230 du Code pénal qui sanctionne à tort une différence sexuelle universellement, historiquement existante et admise depuis l’antiquité, et qui dissimule hypocritement un fait humain répandu dans tous les pays et les sociétés quelles qu’en soient les religions.

6) En renforçant la lutte contre la prostitution clandestine en visant l’abolition totale de la prostitution en tant qu’ultime forme de traite de l’être humain, en considérant les prostituées comme des victimes et en pénalisant exclusivement leurs clients et les proxénètes.

7) Par la taxation dissuasive de la consultation sites web pornographiques du fait qu’ils diffusent une culture sexuelle virtuelle, malsaine, perverse, non réaliste et destructrice, endommageant l’évolution psychique et sexuelle normale des personnes humaines, dont le seul mobile est l’intérêt financier en exploitant la répression et la misère sexuelle des citoyens tunisiens.

8) En renforçant sévèrement la protection des enfants contre la pédophilie et le ravage provoqué par les sites pornographiques, en responsabilisant les parents et des éducateurs qui ne contrôlent pas les connexions des enfants dont ils ont la garde et en pénalisant leur négligence.

9) En humanisant les conditions de détention en milieu carcéral, en permettant aux détenus, hommes et femmes, mariés ou non, d’accueillir dans des cellules aménagées leurs partenaires pendant un temps déterminé, afin de leur éviter une homosexualité imposée voire de subir le viol par d’autres codétenus, d’assainir les pratiques sexuelles en détention. Cela éviterait de pénaliser les conjoints des détenus restés en liberté, que la peine prive également de rapports sexuels, ce qui peut conduire à la destruction de leur vie de couple, à l’adultère ou à leur divorce.